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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 505580

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505580.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la fin d'une mise à disposition d'un agent public est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a été mis à disposition auprès de la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle.
  • Le 27 octobre 2021, le directeur des ressources humaines des ministères sociaux lui a notifié la fin de sa mise à disposition.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
  • La cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement mais rejeté sa demande.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux lui a notifié la fin de sa mise à disposition auprès de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle. Par un jugement n° 2202125 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA01532 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur l’appel de M. B..., a annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté sa demande de première instance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit, méconnu son office et la portée de ses écritures et dénaturé les faits et pièces du dossier en ne tirant pas les conséquences de la requalification de la relation contractuelle qui le liait à l’Etat pour se prononcer sur la légalité de son licenciement ; - commis une erreur de droit, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que son contrat était à durée déterminée ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que les moyens de légalité externe qu’il invoquait contre la décision en litige étaient inopérants. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise à disposition dans la fonction publique ?
La mise à disposition est une situation dans laquelle un agent public est placé temporairement sous l'autorité d'une autre administration ou d'un organisme, tout en conservant son lien avec son administration d'origine.
Puis-je contester la décision de fin de ma mise à disposition ?
Oui, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation, mais votre recours doit être fondé sur des moyens sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la solution retenue par la cour administrative d'appel. S'il n'y a aucun moyen sérieux, le pourvoi n'est pas admis.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.
Quelle est la différence entre mise à disposition et détachement ?
La mise à disposition est une situation temporaire où l'agent reste dans son corps d'origine, tandis que le détachement implique un changement de position avec un lien hiérarchique différent. Les règles et effets diffèrent.

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