Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute‑Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2407230 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA04797 du 30 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a :
- rendu une ordonnance irrégulière dès lors que la minute n’est pas signée ;
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en ne retenant pas que celles-ci étaient de nature à établir la nationalité française de son épouse et de ses enfants mineurs ;
- commis une erreur de droit en rejetant la requête sans faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’action déclaratoire de nationalité introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par son épouse ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’arrêté du 28 mai 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant mineur, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.