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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 505589

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505589.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel en matière d'obligation de quitter le territoire français est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne le 28 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d'un an.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande le 6 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par ordonnance du 30 avril 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutient notamment que son épouse et ses enfants mineurs sont de nationalité française, et qu'une action déclaratoire de nationalité est en cours.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute‑Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2407230 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA04797 du 30 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a : - rendu une ordonnance irrégulière dès lors que la minute n’est pas signée ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en ne retenant pas que celles-ci étaient de nature à établir la nationalité française de son épouse et de ses enfants mineurs ; - commis une erreur de droit en rejetant la requête sans faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’action déclaratoire de nationalité introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par son épouse ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’arrêté du 28 mai 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de son enfant mineur, garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Que signifie une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure d'éloignement prise par le préfet à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière.
Puis-je être expulsé si mon épouse est française ?
La nationalité française du conjoint peut être un motif de protection, mais cela dépend des circonstances et de la durée du mariage. Il faut en apporter la preuve.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez former un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, mais il nécessite une admission préalable.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et vous devez exécuter la mesure d'éloignement.

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