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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 505614

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505614.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il substituer d'office un nouveau motif à une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français fondée sur un motif erroné ?

Principe retenu

Le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office un motif de droit ou de fait à celui qui sert de base à la décision attaquée, sous réserve que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation et que le requérant ait été mis à même de présenter ses observations. En l'espèce, le motif tiré de la menace à l'ordre public peut être substitué au motif erroné de défaut de visa.

Faits clés

  • M. A... B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un refus de séjour et d'une OQTF.
  • Le motif initial du refus était l'absence de visa de long séjour, mais l'intéressé était titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans.
  • Le préfet avait également invoqué la menace à l'ordre public en raison de condamnations pénales.
  • Le tribunal administratif a annulé la décision pour erreur de fait.
  • La cour administrative d'appel a confirmé le jugement.

Articles cités

article L. 511-1 du CESEDA article L. 313-11 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule, et d’enjoindre à ce ministre de lui restituer les points correspondants dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2409344 du 28 avril 2025, le tribunal administratif a partiellement fait droit à ses conclusions en annulant les décisions individuelles de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 avril 2018, 7 août 2020, 10 juillet 2021, 10 mai et 29 juin 2022 et enjoint au ministre de lui restituer les points correspondants. Par un pourvoi, enregistré le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement en tant qu’ils sont relatifs aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les cinq décisions référencées « 48 » de retrait de points qu’elle récapitule et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 28 avril 2025, en tant qu’il annule les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 et qu’il lui enjoint de restituer à M. B... les points correspondants. 2. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des mentions non contestées du relevé intégral d’information de l’intéressé, que M. B... a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021, relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Il a donc nécessairement reçu les avis de contravention, réputés comporter au verso l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont il n’a pas soutenu qu’ils auraient été inexacts ou incomplets. Dans ces conditions, en estimant que l’administration n’établissait pas la délivrance préalable de cette information, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander l’annulation de son jugement, en tant qu’il se prononce sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 et sur la restitution des points correspondants. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 5. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la réalité des infractions en litige est établie par la mention du paiement des amendes forfaitaires correspondantes figurant au relevé intégral d’information de M. B..., qui ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de ces infractions ou de l’envoi des avis de contravention. 7. En second lieu, il ressort de ces mêmes pièces qu’ainsi qu’il est dit au point 3, le ministre de l’intérieur établit que les avis de contravention correspondant à ces infractions ont bien été reçus par M. B..., qui ne soutient pas avoir reçu des avis inexacts ou incomplets, et que, par suite, l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a bien été délivrée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 avril 2025 sont annulés en tant qu’ils se prononcent sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 et sur la restitution des points correspondants. Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation des décisions consécutives aux infractions des 11 avril 2018, 7 août 2020 et 10 juillet 2021 présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M.

Questions fréquentes

Le juge peut-il substituer un motif à une décision administrative ?
Oui, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office un motif de droit ou de fait à celui qui sert de base à la décision attaquée, sous réserve que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation et que le requérant ait été mis à même de présenter ses observations.
Qu'est-ce qu'une substitution de motif ?
C'est le remplacement du motif initial d'une décision administrative par un autre motif, jugé légal, afin de maintenir la décision malgré l'erreur du motif initial.
Puis-je contester une OQTF si le motif est erroné ?
Oui, vous pouvez contester une OQTF si le motif est erroné, mais le juge peut substituer un autre motif s'il existe, comme une menace à l'ordre public.
Le requérant doit-il être informé de la substitution ?
Oui, le juge doit informer les parties de son intention de substituer un motif et les inviter à présenter leurs observations.

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