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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 505617

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505617.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de rejet d'appel pour tardiveté, fondée sur l'absence de preuve de l'envoi de la demande d'aide juridictionnelle, est-il admis lorsque le requérant invoque une erreur de droit et une dénaturation des pièces ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'absence d'invitation à produire un rapport d'envoi, à la distinction entre enregistrement et réception de la demande d'aide juridictionnelle, et à la dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Ariège du 14 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
  • Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 16 janvier 2024.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel par ordonnance du 6 février 2024 pour tardiveté, faute de preuve de l'envoi de la demande d'aide juridictionnelle.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, soutenant notamment une erreur de droit et une dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2306996 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24TL03175 du 6 février 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 juin et 29 septembre 2025, M. A... demande au Conseil d’État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822 1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, en ce qu’elle ne peut rejeter sa requête pour tardiveté sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le président de la cour administrative d’appel ne l’a pas invité à produire un rapport d’envoi de courriel prouvant l’envoi de sa demande d’aide juridictionnelle ; - d’erreur de droit, en ce qu’elle déduit de l’absence d’enregistrement de la demande d’aide juridictionnelle la non-réception de celle-ci par le bureau d’aide juridictionnelle, alors que l’enregistrement et la réception de la demande sont deux opérations distinctes et que les délais de recours sont interrompus lorsque la demande est adressée au bureau d’aide juridictionnelle ; - d’une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la copie du courriel de demande d’aide juridictionnelle ne permettait pas d’établir la réalité de son envoi, alors que ce courriel comportait une date d’envoi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'un jugement sur une OQTF ?
Le délai d'appel est généralement d'un mois à compter de la notification du jugement. Toutefois, ce délai peut être interrompu par une demande d'aide juridictionnelle déposée avant l'expiration du délai.
Comment prouver que j'ai bien envoyé ma demande d'aide juridictionnelle ?
Il est recommandé d'envoyer la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou de conserver une preuve d'envoi électronique (par exemple, un courriel avec accusé de réception). En cas de litige, le juge peut exiger un rapport d'envoi.
Que se passe-t-il si ma demande d'aide juridictionnelle est déposée après le délai d'appel ?
Si la demande d'aide juridictionnelle est déposée après l'expiration du délai d'appel, elle ne peut pas interrompre le délai. Le recours sera alors tardif et donc irrecevable.
Puis-je contester une ordonnance de rejet pour tardiveté ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, mais le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État. Il faut soulever un moyen sérieux, comme une erreur de droit ou une dénaturation des pièces.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi n'est pas admis, ce qui met fin à la procédure.
Quelle est la différence entre enregistrement et réception d'une demande ?
La réception est le moment où la demande parvient au bureau d'aide juridictionnelle, tandis que l'enregistrement est l'inscription dans les registres du bureau. La réception est ce qui interrompt le délai de recours, pas l'enregistrement.

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