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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505620

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505620.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (dénaturation, erreur de droit, charge de la preuve) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 23 septembre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 10 mars 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il invoque la dénaturation de pièces (acte d'accusation, procès-verbal de perquisition) et une erreur de droit sur la charge de la preuve.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24051510 du 10 mars 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boucard, Capron, Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, elle retient qu’il avait produit un acte d’accusation du 7 mars 2023 et de méconnaissance par le juge de son office en ce que, d’autre part, elle a omis de prendre en compte le procès-verbal de perquisition domiciliaire du 6 août 2024 joint au recours ; - d’erreur de droit, de méconnaissance des règles de charge de la preuve et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que les éléments présentés n’augmentaient pas de manière significative la probabilité de justifier des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, que faire ?
Vous pouvez former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'OFPRA.
Comment contester une décision de la CNDA ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Quels moyens faut-il invoquer pour que mon pourvoi soit admis ?
Il faut invoquer des moyens de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision de la CNDA, comme une erreur de droit, une dénaturation des pièces, ou un défaut de motivation.
Le Conseil d'État examine-t-il le fond de mon affaire ?
Non, le Conseil d'État ne juge que les erreurs de droit commises par la CNDA. Il ne réexamine pas les faits, sauf en cas de dénaturation.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle si vos ressources sont insuffisantes. La demande doit être faite avant ou en même temps que le pourvoi.

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