Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat à titre principal d’annuler et, à titre subsidiaire, de réformer la décision du 28 avril 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit, pour une durée de douze mois, à compter du 14 août 2024 :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d’exercer des fonctions d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique ;
- et, pour une durée de dix mois, de s’entraîner avec une équipe ou d’utiliser les équipements d’un club ou d’un membre d’une organisation signataire du code mondial antidopage ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A..., ... a fait l’objet d’un contrôle antidopage, le 9 décembre 2023, .... Par une décision du 28 avril 2025, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l’interdiction, pendant une durée de douze mois, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives et, pour une durée de dix mois, de s’entraîner avec une équipe ou d’utiliser les équipements d’un club ou d’un membre d’une organisation signataire du code mondial antidopage. M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du I de l’article L. 232-9 du code du sport : « Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif. » Le dernier alinéa du même article dispose que : « La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »
3. Aux termes de l’article L. 232-21 du code du sport : « La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l’article L. 232-23 ; / (…) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-23 du même code : « I. - La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l’encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5 ou L. 232-17 : / 1° Un avertissement ; / 2° Une interdiction temporaire ou définitive : / a) De participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, et des manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ou par une ligue sportive professionnelle ainsi qu’aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou une ligue professionnelle ou l’un des membres de celles-ci ; / b) D’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1 ; / c) D’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération agréée ou d’une ligue professionnelle, ou de l’un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute autre activité organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, ou le comité national olympique et sportif français, ainsi qu’aux activités sportives impliquant des sportifs de niveau national ou international et financées par une personne publique. (...) »
4. Aux termes du I de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport : « (…) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l’article L. 232-23 à raison d’un manquement à l’article L. 232-9 (…) : (…) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée (…) ».
5. Toutefois, aux termes du I de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport : « Lorsque l’intéressé établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n’est pas applicable. » En outre, le II du même article dispose que : « La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L.