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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 505625

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505625.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de prise en charge d'un jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance est-il fondé lorsque le jeune bénéficie d'un soutien familial suffisant ?

Principe retenu

En application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, la prise en charge d'un jeune majeur peut être refusée si celui-ci bénéficie d'un soutien familial suffisant. Le juge apprécie souverainement les éléments de fait pour déterminer si ce soutien est suffisant.

Faits clés

  • M. A... a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 18 ans.
  • Le 22 juin 2023, le président du conseil départemental a décidé de mettre fin à cette prise en charge à compter du 30 juin 2023.
  • M. A... a formé un recours administratif préalable, rejeté par une décision confirmative.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation le 3 février 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que le tribunal avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces en jugeant qu'il bénéficiait d'un soutien familial suffisant.

Articles cités

article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 22 juin 2023 par laquelle il a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 juin 2023 et a refusé sa prise en charge en tant que jeune majeur. Par un jugement n° 2314681 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros, à verser à la SARL Le Prado, Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il bénéficiait d’un soutien familial suffisant au sens du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025.

Questions fréquentes

Puis-je continuer à être aidé par l'ASE après 18 ans ?
Oui, sous conditions. L'article L. 222-5 du CASF prévoit que les jeunes majeurs peuvent bénéficier d'une prise en charge s'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
Qu'est-ce qu'un soutien familial suffisant ?
C'est un soutien apporté par la famille (parents, proches) qui permet au jeune majeur de subvenir à ses besoins, que ce soit financièrement, matériellement ou affectivement.
Que faire si le département refuse de me prendre en charge après mes 18 ans ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la décision.
Comment contester une décision de fin de prise en charge de l'ASE ?
Vous devez d'abord exercer un recours gracieux ou hiérarchique auprès du président du conseil départemental. En cas de rejet, vous pouvez saisir le tribunal administratif.
Quel est le délai pour former un recours ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de refus ou de rejet du recours administratif.
Quels sont mes droits si je suis un jeune majeur sortant de l'ASE ?
Vous avez droit à un accompagnement et à une prise en charge si vous remplissez les conditions légales. Le département doit examiner votre situation individuellement.

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