Vu la procédure suivante :
L’association Saint-Barth Essentiel a demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d’annuler pour excès de pouvoir les délibérations du 19 décembre 2019 et du 3 juin 2021, par lesquelles le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif, aux fins de démolir des bâtiments existants et d’édifier un ensemble hôtelier. Par un jugement n° 2000007 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé ces deux délibérations.
La société Saint-Jean Beach Real Estate Invest et la collectivité de Saint-Barthélemy ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler ce jugement.
Par deux ordonnances du 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux les demandes des sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock, d’une part et, d’autre part, de la société Lil’Rock Beach, par lesquelles ces sociétés demandaient au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 14 août 2024 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest un second permis de construire modificatif.
Par un arrêt n° 22BX00793, 22BX00957, 24BX03086, 24BX03088 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de la société Lil’Rock Beach, rejeté les appels formés par la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest et la collectivité de Saint-Barthélemy, annulé la délibération du 14 août 2024 et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 26 septembre 2025 et le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Solid Rock Property, Afternoontea, Eden Rock et Lil’Rock Beach la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque est entaché :
- d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en ce qu’il s’est abstenu de communiquer les notes en délibéré des 1er et 4 avril 2025 et de solliciter les observations des parties sur le terrain juridique sur lequel a été réglé le litige ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a prolongé le délai de cristallisation prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, rendant ainsi recevable le moyen tiré de la fraude qu’il a retenu ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que les sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock ont justifié d’un intérêt à intervenir contre les permis délivrés les 19 décembre 2019 et 3 juin 2021 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que les sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock, intervenantes dans les instances d’appel relatives aux permis délivrés les 19 décembre 2019 et 3 juin 2021, justifiaient de leur intérêt pour agir contre le permis délivré le 14 août 2024, au seul motif que leur recours contre ce permis avait été versé dans ces instances d’appel en application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
- d’insuffisance de motivation de son arrêt et d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que les sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock, intervenantes dans les instances relatives aux permis délivrés les 19 décembre 2019 et 3 juin 2021, avaient la qualité de parties dans ces instances ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest n’a pas justifié de sa qualité pour déposer des demandes de permis de construire ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que le bail à construction conclu entre la société Emeraude Investissement et la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest entraîne la création d’une nouvelle unité foncière ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il s’abstient de transmettre au juge judiciaire une question préjudicielle portant sur la validité et l’interprétation du bail à construction ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge qu’elle avait commis des manœuvres frauduleuses entachant d’illégalité les permis délivrés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 18 mai 2026, les sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock concluent :
1°) au rejet du pourvoi ;
2°) à la suppression, en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de passages figurant dans les écritures produites par la requérante ;
3°) à ce qu’une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-les moyens du pourvoi ne sont pas fondés ;
- les écritures de la requérante contiennent des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, qui doivent être supprimés en application des dispositions reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat des sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la demande de l’association Saint-Barth Essentiel, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, par un jugement du 23 décembre 2021, annulé pour excès de pouvoir les délibérations des 19 décembre 2019 et 3 juin 2021 du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy ayant accordé à la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest un permis de construire et un permis de construire modificatif. La société Saint-Jean Beach Real Estate Invest et la collectivité de Saint-Barthélemy ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. En cours d’instance d’appel, à la suite d’une médiation conduite entre l’association Saint-Barth Essentiel et la société Saint-Jean Beach Real Estate Invest, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à cette société, le 14 août 2024, un second permis de construire modificatif, ayant pour objet de régulariser les vices affectant le permis initial du 19 décembre 2019 et le premier permis modificatif du 3 juin 2021. Toutefois, à la suite de la délivrance de ce second permis modificatif, les sociétés Solid Rock Property, Afternoontea et Eden Rock, qui avaient été intervenantes en demande devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy dans le litige ayant donné lieu au jugement du 23 décembre 2021, ont demandé à ce tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de ce second permis modificatif. Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif a transmis cette demande à la cour administrative d’appel de Bordeaux.