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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 505649

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505649.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés d'erreurs de droit et de dénaturation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Disbeau a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Viry-Noureuil a refusé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un point de retrait de neuf pistes dans la ZAC des Terrages.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête par un arrêt du 30 avril 2025.
  • La société Disbeau a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Elle soutenait que la cour avait commis une erreur de droit et une dénaturation en retenant que la Commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas regardé le critère démographique comme autonome.
  • Elle soutenait également des erreurs de droit au regard de l'autorité de la chose jugée et de l'article L. 752-6 du code de commerce, et une dénaturation en jugeant que le projet ne contribuait pas à la revitalisation du centre-ville.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 752-6 du code de commerce article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Disbeau a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Viry-Noureuil (Aisne) a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un point de retrait des marchandises par automobile de neuf pistes au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Terrages. Par un arrêt n° 23DA01169 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Disbeau demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société Disbeau ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société Disbeau soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la Commission nationale d’aménagement commercial n’a pas regardé le critère démographique comme un critère autonome d’appréciation de son projet ; - d’erreurs de droit, au regard de l’autorité de la chose jugée et des dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce, et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que sa demande pouvait être légalement refusée au motif que son projet ne contribuait pas à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Disbeau n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Disbeau. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la commune de Viry-Noureuil et à la société Auchan hypermarchés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : seuls les pourvois fondés sur un moyen sérieux sont examinés au fond.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. S'il est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Qu'est-ce qu'une autorisation d'exploitation commerciale ?
C'est une autorisation nécessaire pour créer ou étendre certains commerces de détail, délivrée par l'administration, souvent dans le cadre d'un permis de construire. Elle vise à encadrer l'implantation commerciale pour protéger le tissu urbain.
Comment la revitalisation du centre-ville est-elle prise en compte dans les projets commerciaux ?
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale, l'administration évalue l'impact du projet sur l'animation et la vitalité économique du centre-ville. Un projet qui ne contribue pas à la préservation ou à la revitalisation du centre-ville peut être refusé.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf dans des cas très limités comme un recours en révision.

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