Vu la procédure suivante :
M. F... C..., Mme G... C..., M. H... E..., Mme B... E... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le maire de Chevreuse (Yvelines) a délivré à la société Racine un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de trois logements, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2405310 du 29 avril 2025, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Racine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande M. et Mme C... et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Racine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Racine soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’omission du plan de la façade Est dans le dossier de demande de permis de construire a été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la règlementation ;
- d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le terrain d’assiette de la construction ne présente aucun accès automobile pour juger que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme, sans rechercher si l’exigence d’un tel accès était justifiée par l’importance ou la destination de la construction autorisée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet n’était pas conforme à l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif que le terrain d’assiette de la construction ne présentait pas d’accès permettant des moyens d’approche en vue d’une lutte efficace contre l’incendie ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le projet ne satisfaisait pas à la règle relative à la création de places de stationnement fixée par l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Racine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Racine.
Copie en sera adressée à M. F... C..., premier dénommé, pour l’ensemble des demandeurs de première instance, et à la commune de Chevreuse.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy