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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 mars 2026, n° 505659

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505659.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

La suppression d'une fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie par arrêté ministériel est-elle légale au regard des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de protection de la propriété ?

Principe retenu

Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la décision de supprimer une fiche d'opération standardisée, qui relève du pouvoir réglementaire. La suppression est légale si elle est justifiée par l'évolution des connaissances techniques et la nécessité d'atteindre les objectifs d'économies d'énergie. Le principe de sécurité juridique ne fait pas obstacle à une modification réglementaire lorsque les opérateurs ont pu raisonnablement prévoir le changement. Le principe de confiance légitime ne peut être invoqué que si l'administration a fait naître des espérances fondées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La protection du droit de propriété ne s'étend pas à une simple espérance de maintien d'un dispositif réglementaire.

Faits clés

  • La société Moovance exerce une activité de covoiturage et bénéficiait de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115.
  • Un arrêté du 28 décembre 2024 a supprimé cette fiche avec effet au 31 janvier 2025.
  • La société a demandé au ministre le retrait ou l'abrogation de cet arrêté, demande implicitement rejetée.
  • La société a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête, jugeant la suppression légale.

Articles cités

article L. 221-1 du code de l'énergie article L. 221-7 du code de l'énergie article R. 221-14 du code de l'énergie article R. 221-16 du code de l'énergie article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Moovance demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant au retrait, à l’abrogation ou à la modification de l’arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime, avec effet différé au 31 janvier 2025, la fiche d’opération standardisée n° TRA-SE-115 ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de retirer cet arrêté ou de l’abroger dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de prévoir la mise en place d’un moratoire immédiat suspendant la suppression de cette fiche jusqu’en 2026, afin d’assurer une concertation avec l’ensemble des parties prenantes ; 4°) à titre subsidiaire, de mettre en place un dispositif transitoire ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la Constitution, notamment la charte de l’environnement auquel renvoie son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; - la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ; - le code de l’énergie ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la Société Moovance ; Considérant ce qui suit : Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l’énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d’un autre fournisseur d’énergie ou d’une personne morale éligible qui, en application de l’article L. 221-7 de ce code, est susceptible d’obtenir des certificats en contrepartie de mesures d’économies d’énergie réalisées volontairement. Ce dispositif participe à l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et, désormais, par la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, dont les articles 8 et 9 imposent à chaque Etat membre de respecter un objectif d’économies d’énergie, notamment par la mise en place de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, et de veiller, dans ce cadre, à ce que les parties obligées remplissent leurs obligations en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale. Aux termes de l’article R. 221-14 du code de l’énergie : « Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / 1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 221-16 de ce code : « Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. / La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond : (…) 3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation ». En application de ces dispositions, la ministre de la transition énergétique a, par un arrêté du 26 septembre 2022, ajouté à l’annexe 6 de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, la fiche d’opération standardisée n° TRA-SE-115 « covoiturage de courte distance », prévoyant l’octroi d’un certain volume de certificats d’économies d’énergie aux fournisseurs d’énergie et aux autres personnes éligibles mentionnées à l’article L. 221-7 du code de l’énergie qui incitent les conducteurs de véhicules terrestres à moteur à la réalisation de trajets de covoiturage de courte distance organisés par un opérateur de covoiturage. Toutefois, par un arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 précité le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’octroi de certificats d’énergie auquel ouvraient droit les opérations relevant de cette fiche d’opération standardisée. La société Moovance, opérateur de covoiturage, doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de cet arrêté du 28 décembre 2024 et du rejet implicite de son recours gracieux du 25 février 2025 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et d’autre part, à titre subsidiaire, l’annulation du refus implicite du même ministre de modifier la fiche d’opération standardisée n° TRA-SE-115. Sur la motivation des décisions implicites de rejet : La décision par laquelle une autorité administrative refuse d’annuler, d’abroger ou de modifier des dispositions réglementaires revêt un caractère réglementaire et, par suite, ne relève pas des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet opposée à la demande de la société requérante tendant au retrait, à l’abrogation ou à la modification de l’arrêté du 28 décembre 2024 est, en conséquence, inopérant. Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué : Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) II.-Sous réserve des dispositions de l'article L.

Questions fréquentes

Puis-je contester la suppression d'une fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté qui supprime la fiche, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Quels sont les recours contre une décision du ministre modifiant les certificats d'économies d'énergie ?
Vous pouvez saisir le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité de la décision, ou demander l'indemnisation d'un préjudice si vous estimez que la décision est fautive.
La suppression d'une aide au covoiturage est-elle légale ?
La suppression d'une aide au covoiturage peut être légale si elle est justifiée par l'intérêt général et respecte les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Le juge vérifie que la mesure n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Qu'est-ce que le principe de confiance légitime en droit administratif ?
Le principe de confiance légitime protège les administrés contre les changements brusques de réglementation lorsqu'ils ont pu raisonnablement compter sur le maintien d'une situation. Il ne s'applique que si l'administration a fait naître des espérances fondées.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si une réglementation change et m'impacte ?
Vous pouvez demander réparation si vous subissez un préjudice anormal et spécial résultant d'une décision administrative illégale ou d'une rupture d'égalité devant les charges publiques. La simple modification réglementaire ne suffit pas.
Comment fonctionne le dispositif des certificats d'économies d'énergie ?
Les fournisseurs d'énergie ont des obligations d'économies d'énergie. Ils peuvent les satisfaire en réalisant des opérations standardisées définies par arrêté, qui donnent droit à des certificats. La suppression d'une fiche réduit les possibilités d'obtenir des certificats.

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