Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Moovance demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur sa demande tendant au retrait, à l’abrogation ou à la modification de l’arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, en tant qu’il supprime, avec effet différé au 31 janvier 2025, la fiche d’opération standardisée n° TRA-SE-115 ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de retirer cet arrêté ou de l’abroger dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de prévoir la mise en place d’un moratoire immédiat suspendant la suppression de cette fiche jusqu’en 2026, afin d’assurer une concertation avec l’ensemble des parties prenantes ;
4°) à titre subsidiaire, de mettre en place un dispositif transitoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution, notamment la charte de l’environnement auquel renvoie son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;
- la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la Société Moovance ;
Considérant ce qui suit :
Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l’énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d’un autre fournisseur d’énergie ou d’une personne morale éligible qui, en application de l’article L. 221-7 de ce code, est susceptible d’obtenir des certificats en contrepartie de mesures d’économies d’énergie réalisées volontairement. Ce dispositif participe à l’atteinte des objectifs fixés par la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique et, désormais, par la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, dont les articles 8 et 9 imposent à chaque Etat membre de respecter un objectif d’économies d’énergie, notamment par la mise en place de mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, et de veiller, dans ce cadre, à ce que les parties obligées remplissent leurs obligations en matière d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale.
Aux termes de l’article R. 221-14 du code de l’énergie : « Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / 1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 (…) ». Aux termes de l’article R. 221-16 de ce code : « Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. / La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond : (…) 3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation ».
En application de ces dispositions, la ministre de la transition énergétique a, par un arrêté du 26 septembre 2022, ajouté à l’annexe 6 de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, la fiche d’opération standardisée n° TRA-SE-115 « covoiturage de courte distance », prévoyant l’octroi d’un certain volume de certificats d’économies d’énergie aux fournisseurs d’énergie et aux autres personnes éligibles mentionnées à l’article L. 221-7 du code de l’énergie qui incitent les conducteurs de véhicules terrestres à moteur à la réalisation de trajets de covoiturage de courte distance organisés par un opérateur de covoiturage.
Toutefois, par un arrêté du 28 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 précité le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’octroi de certificats d’énergie auquel ouvraient droit les opérations relevant de cette fiche d’opération standardisée.
La société Moovance, opérateur de covoiturage, doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de cet arrêté du 28 décembre 2024 et du rejet implicite de son recours gracieux du 25 février 2025 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et d’autre part, à titre subsidiaire, l’annulation du refus implicite du même ministre de modifier la fiche d’opération standardisée n° TRA-SE-115.
Sur la motivation des décisions implicites de rejet :
La décision par laquelle une autorité administrative refuse d’annuler, d’abroger ou de modifier des dispositions réglementaires revêt un caractère réglementaire et, par suite, ne relève pas des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet opposée à la demande de la société requérante tendant au retrait, à l’abrogation ou à la modification de l’arrêté du 28 décembre 2024 est, en conséquence, inopérant.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) II.-Sous réserve des dispositions de l'article L.