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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505660

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505660.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation de l'OFPRA contre une décision de la CNDA reconnaissant la qualité de réfugié est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par l'OFPRA n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 26 juin 2024.
  • La CNDA a annulé cette décision et reconnu la qualité de réfugié à M. A... le 29 avril 2025.
  • L'OFPRA a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
  • L'OFPRA soutenait notamment une erreur de droit concernant l'ordre d'examen de la clause d'exclusion et une dénaturation des faits.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun moyen n'était sérieux et a refusé d'admettre le pourvoi.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative Convention de Genève du 28 juillet 1951 Protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24045466 du 29 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA et reconnu la qualité de réfugié à M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin 2025 et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New- York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, l’OFPRA soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, dès lors qu’elle a examiné l’application d’une clause d’exclusion sans s’être prononcée d’abord sur le besoin de protection ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’elle a jugé que l’intéressé n’était pas l’auteur ou le complice de crimes contre les civils, aux motifs inopérants ou insuffisants qu’il avait agi sous la contrainte et qu’il était d’un grade inférieur alors qu’il avait reconnu sa participation à des arrestations et connaissait leurs conséquences pour les victimes ; - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation, en ce que, pour juger que l’intéressé avait agi par nécessité, elle s’est bornée à relever qu’il était exposé à des sanctions et avait fait sortir les civils des maisons qui allaient être incendiées et a apprécié sa complicité en fonction de la contrainte supposée ; - d’erreur de droit en ce qu’elle a estimé que, M. A... s’étant dissocié des crimes commis, cette circonstance était une cause d’exonération de responsabilité ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que les craintes de l’intéressé en cas de retour au Cameroun étaient établies. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’OFPRA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme la CNDA. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pouvant justifier l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de motivation.
L'OFPRA peut-il contester une décision de la CNDA ?
Oui, l'OFPRA peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre une décision de la CNDA, mais ce pourvoi doit passer par la procédure d'admission.
Qu'est-ce que la clause d'exclusion du statut de réfugié ?
La clause d'exclusion est une disposition de la Convention de Genève qui permet de refuser le statut de réfugié à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité, ou des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Quelle est la différence entre le statut de réfugié et la protection subsidiaire ?
Le statut de réfugié est accordé aux personnes qui craignent d'être persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinions politiques. La protection subsidiaire est accordée aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être réfugiées mais qui encourent des risques graves (peine de mort, torture, violence généralisée) en cas de retour.

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