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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505661

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505661.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour nationale du droit d'asile a-t-elle commis une erreur de droit en subordonnant la recevabilité d'une demande de réexamen à la production d'éléments démontrant des persécutions nouvelles, et a-t-elle insuffisamment motivé sa décision en ne tenant pas compte de la note en délibéré ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de la décision de l'OFPRA du 21 août 2024 déclarant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile.
  • La CNDA a rejeté sa demande par décision du 13 février 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
  • Il soutient que la CNDA a commis une erreur de droit en exigeant des éléments de persécutions nouvelles, et une insuffisance de motivation en ignorant sa note en délibéré.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun moyen n'était sérieux et a refusé d'admettre le pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24045522 du 13 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à la SCP Celice, Texidor, Perier, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A... soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée : - d’erreur de droit en subordonnant la recevabilité de la demande de réexamen à la production d’éléments de nature à démontrer qu’il avait fait l’objet de persécutions nouvelles, en violation de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, d’une part, en ne tenant pas compte des éléments produits notamment dans la note en délibéré du 27 janvier 2025 et, d’autre part, en jugeant que ces éléments n’établissaient pas un risque de persécution actuel et n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une demande de réexamen d'asile soit recevable ?
Selon l'article L. 531-42 du CESEDA, une demande de réexamen est recevable si elle est fondée sur des éléments nouveaux qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
Que faire si l'OFPRA refuse une demande de réexamen ?
Vous pouvez saisir la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois pour contester la décision de l'OFPRA.
Comment contester une décision de la CNDA ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il existe un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État qui vise à faire annuler une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme la CNDA, pour des motifs de droit ou de procédure.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces du dossier, ou tout autre moyen de nature à remettre en cause la légalité de la décision.
La CNDA doit-elle tenir compte des notes en délibéré ?
Oui, la CNDA doit prendre en compte les notes en délibéré produites par les parties, car elles font partie du dossier. Ne pas en tenir compte peut constituer une insuffisance de motivation.

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