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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505663

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505663.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande de réexamen de demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé à la CNDA d'annuler la décision de l'OFPRA du 21 août 2024 déclarant irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile.
  • La CNDA a rejeté sa demande par une décision du 13 février 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
  • Elle soutenait une erreur de droit concernant l'article L. 531-42 du CESEDA et une insuffisance de motivation et dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de demande d’asile, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24045532 du 13 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA le versement à la SCP Celice, Texidor, Perier, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, Mme A... soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée : - d’erreur de droit en subordonnant la recevabilité de la demande de réexamen à la production d’éléments de nature à démontrer qu’il avait fait l’objet de persécutions nouvelles, en violation de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, d’une part, en ne tenant pas compte des éléments produits notamment dans la note en délibéré du 27 janvier 2025 et, d’autre part, en jugeant que ces éléments n’établissaient pas un risque de persécution actuel et n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Ma demande de réexamen d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je faire un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais il doit être fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'Etat refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Il faut soulever des moyens de droit ou de fait sérieux, comme une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Que signifie 'moyen sérieux' pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un argument qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une violation de la loi ou une erreur manifeste d'appréciation.
La CNDA a rejeté ma demande, comment contester cette décision ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA.
Puis-je invoquer une erreur de droit sur l'article L. 531-42 du CESEDA ?
Oui, si vous estimez que la CNDA a fait une application erronée de cet article, vous pouvez le soulever comme moyen de cassation.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste pour le juge à interpréter les pièces du dossier de manière contraire à leur sens évident, ce qui peut constituer un moyen de cassation.

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