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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 505688

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505688.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Les documents préparatoires aux délibérations du conseil d'administration d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont-ils communicables et publiables en ligne, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ?

Principe retenu

Les documents produits ou reçus par un établissement public dans le cadre de ses activités de service public sont des documents administratifs communicables, sauf exceptions légales. Le secret des affaires ne peut être opposé par l'établissement que si les informations protégées émanent d'une autre personne. La communication peut être assortie d'occultations des mentions couvertes par le secret des affaires. Le refus de communication doit être motivé et ne doit pas être abusif.

Faits clés

  • M. B... a demandé à l'Institut polytechnique de Paris (IPP) la communication des délibérations du conseil d'administration de début 2021 au 29 juin 2022, des pièces jointes et des documents préparatoires.
  • L'IPP a gardé le silence, entraînant une décision implicite de rejet.
  • Le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision implicite en tant qu'elle porte sur les documents préparatoires et les pièces jointes, et a enjoint à l'IPP de les communiquer et publier en ligne, sous réserve d'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
  • L'IPP a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, confirmant ainsi le jugement.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 411-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de l’Institut polytechnique de Paris (IPP) sur sa demande de communication des délibérations du conseil d’administration de cet institut de début 2021 au 29 juin 2022, des pièces jointes afférentes à ces délibérations et de l’ensemble des documents préparatoires adressés aux membres du conseil d’administration pour ces réunions, et, d’autre part, d’enjoindre à l’IPP de procéder, sous astreinte, à la communication et à la publication en ligne des documents sollicités. Par un jugement n° 2209840 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du président de l’IPP en tant qu’elle porte sur les documents préparatoires aux conseils d’administration et sur les pièces jointes afférentes aux délibérations et lui a enjoint de procéder à la communication et à la publication en ligne des documents demandés, sous réserve de l’occultation des seules mentions couvertes par le secret des affaires. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’IPP demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l'Institut polytechnique de Paris (IPP) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu’il attaque, l’Institut polytechnique de Paris (IPP) soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit, en ce qu’il ne relève pas d’office l’irrecevabilité de la demande tenant à ce qu’elle ne satisfaisait pas à l’obligation de motivation prescrite par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il déduit la qualité de documents administratifs des documents dont la communication est sollicitée de la seule qualité de l’établissement public, sans rechercher à quelle activité de cet établissement ils se rattachent ; - d’erreur de droit, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que la demande ne présente pas un caractère abusif ; - d’erreur de droit, en ce qu’il juge que l’IPP ne peut, par principe, se prévaloir de la protection due au secret des affaires sauf à ce que les informations contenues dans les documents en cause relèvent du secret des affaires d’une autre personne ; - d’irrégularité en ce qu’il retient que les documents en litige ne comportent pas d’informations couvertes par le secret des affaires sans faire usage, au titre de ses pouvoirs d’instruction, de la faculté d’en ordonner la production hors du débat contradictoire ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que les documents préparatoires aux séances du conseil d’administration sont communicables sous réserve d’occultations ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il lui enjoint de mettre en ligne les documents en litige alors qu’ils ne sont pas communicables et sans rechercher si leur communication conserve un intérêt après occultation des éléments couverts par le secret. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’Institut polytechnique de Paris (IPP) n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Institut polytechnique de Paris. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 avril 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Puis-je obtenir les délibérations du conseil d'administration d'un établissement public ?
Oui, les délibérations du conseil d'administration d'un établissement public sont des documents administratifs communicables, sous réserve des exceptions légales, notamment le secret des affaires. Vous pouvez en demander la communication et, le cas échéant, la publication en ligne.
Les documents préparatoires aux réunions d'un conseil d'administration sont-ils communicables ?
Oui, les documents préparatoires sont communicables s'ils se rattachent à une activité de service public. Ils peuvent être communiqués sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires.
Un établissement public peut-il refuser de communiquer des documents en invoquant le secret des affaires ?
Non, l'établissement public ne peut pas opposer le secret des affaires pour ses propres informations, sauf si ces informations relèvent du secret des affaires d'une autre personne. Il doit alors procéder à des occultations.
Que faire si ma demande de communication de documents administratifs est refusée implicitement ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet et enjoindre à l'administration de communiquer les documents. Le juge peut également ordonner la publication en ligne.
Qu'est-ce que le secret des affaires et comment s'applique-t-il aux documents administratifs ?
Le secret des affaires protège les informations commerciales confidentielles. Dans le cadre de l'accès aux documents administratifs, il peut justifier l'occultation de certaines mentions, mais ne peut pas être invoqué par l'administration pour ses propres informations.
Quelle est la procédure pour contester un refus de communication de documents administratifs ?
Vous devez d'abord former une demande auprès de l'administration. En cas de refus explicite ou implicite, vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Le juge peut annuler le refus et ordonner la communication.

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