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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 17 octobre 2025, n° 505689

Rejet Publication : A ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:505689.20251017

Synthèse de la décision

Question juridique

Une condamnation à une peine d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire met-elle fin au mandat d'un représentant au Parlement européen avant qu'elle soit définitive ?

Principe retenu

L'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 doit être interprété comme exigeant que la déchéance du mandat d'un représentant au Parlement européen ne puisse résulter que d'une condamnation définitive à une peine d'inéligibilité. Une condamnation assortie d'une exécution provisoire, mais non définitive, ne peut pas fonder un décret constatant la fin du mandat.

Faits clés

  • M. A... et Mme C..., membres du Parlement européen, ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars 2025 à des peines d'inéligibilité avec exécution provisoire.
  • Ils ont fait appel de ces condamnations, de sorte que le jugement n'est pas devenu définitif.
  • M. B..., en qualité d'électeur, a demandé au Premier ministre de prendre un décret constatant la fin de leurs mandats.
  • Le Premier ministre a refusé implicitement, et M. B... a protesté devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a rejeté la protestation, jugeant que le Premier ministre n'était pas tenu de prendre le décret.

Articles cités

article 13 de l'acte du 20 septembre 1976 article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 articles 131-10 et 131-26 du code pénal article 708 du code de procédure pénale article 471 du code de procédure pénale article 14 du traité sur l'Union européenne article 17 du traité sur l'Union européenne article 88-1 de la Constitution article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme articles LO 136 et LO 296 du code électoral article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er juillet, 4 et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre un décret constatant que l’inéligibilité de M. D... A... et de Mme F... C... a mis fin à leurs mandats de représentant au Parlement européen ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le Traité sur l’Union européenne ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ; - l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ; - le code électoral ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; - Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 13 de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct : « 1. Un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat. / (…) 3. Lorsque la législation d’un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen : « L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat, (…). La constatation en est effectuée par décret. » 2. D’autre part, les articles 131-10 et 131-26 du code pénal disposent que l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Aux termes du premier alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. » Aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». 3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’une part, condamné M. A..., membre du Parlement européen, à une peine comportant, à titre de peine complémentaire, une peine d’inéligibilité pour une durée de trois ans avec exécution provisoire et, d’autre part, condamné Mme C..., également membre du Parlement européen, à une peine comportant, à titre de peine complémentaire, une peine d’inéligibilité pour une durée de deux ans avec exécution provisoire. M. B... demande, en sa qualité d’électeur et sur le fondement des dispositions de l’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, l’annulation de la décision de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce qu’il prenne un décret constatant que l’inéligibilité de M. A... et Mme C... a mis fin à leurs mandats de représentant au Parlement européen. 4. En premier lieu, en vertu de l’article 14 du traité sur l’Union européenne, les membres du Parlement européen, représentants des citoyens de l’Union européenne résidant en France, participent au processus législatif de l’Union européenne par l’adoption d’actes relevant de l’ordre juridique de l’Union, intégré à l’ordre juridique interne en application de l’article 88-1 de la Constitution. Ils disposent en outre, en vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, d’importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l’adoption d’une motion de censure. Ils jouissent enfin, à raison de leur mandat, de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs. De même, ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. 5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu appliquer à ces représentants le même régime d’inéligibilités que celui applicable, en vertu des articles LO 136 et LO 296 du code électoral, aux députés et aux sénateurs, pour lesquels le Conseil constitutionnel juge de manière constante que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité est par elle-même sans effet sur leur mandat en cours, la déchéance de leur mandat ne pouvant résulter que d’une condamnation définitive à une telle peine. 6. Par suite, alors même que les représentants au Parlement européen ne participent pas à l’exercice de la souveraineté nationale, leur situation appelle, sans qu’y fassent obstacle, contrairement à ce que soutient M. B..., les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une interprétation des dispositions citées ci-dessus de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 exigeant que la déchéance de leur mandat par une condamnation à une peine d’inéligibilité ne puisse résulter que d’une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d’une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n’est pas devenue définitive. 7. Il résulte de l’instruction que M. A... et Mme C... ayant fait appel de leur condamnation, le jugement du 31 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris n’a pas acquis de caractère définitif. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le Premier ministre était tenu de constater la fin de leurs mandats de représentant au Parlement européen. Sa protestation doit, dès lors, être rejetée. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... B..., au Premier ministre, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à M. D... A... et à Mme F... C....

Questions fréquentes

Une condamnation avec exécution provisoire peut-elle faire perdre son mandat à un député européen ?
Non, selon le Conseil d'État, la déchéance du mandat ne peut résulter que d'une condamnation définitive, même si la peine est assortie d'une exécution provisoire.
Quand un député européen perd-il son mandat en cas de condamnation ?
Il perd son mandat lorsque la condamnation à une peine d'inéligibilité devient définitive, c'est-à-dire après épuisement des voies de recours.
Le Premier ministre doit-il constater la fin du mandat d'un député européen condamné ?
Il doit le faire uniquement si la condamnation est définitive. En cas de condamnation non définitive, il n'est pas tenu de prendre le décret.
Quel est l'effet de l'exécution provisoire d'une peine d'inéligibilité sur un mandat parlementaire ?
L'exécution provisoire n'a pas d'effet sur le mandat en cours ; la déchéance ne peut intervenir qu'après une condamnation définitive.
Un élu peut-il être déchu de son mandat avant que sa condamnation soit définitive ?
Non, la déchéance ne peut être constatée que lorsque la condamnation est devenue définitive.
Quelle est la procédure pour constater la fin du mandat d'un député européen ?
La fin du mandat est constatée par décret du Premier ministre, mais uniquement après une condamnation définitive.

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