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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2026, n° 505713

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505713.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

La violence morale subie par un salarié protégé à la date de la signature d'une convention de rupture conventionnelle fait-elle obstacle à l'autorisation administrative de cette rupture ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle du contrat de travail est soumise à des conditions garantissant la liberté du consentement des parties. Lorsque le salarié se trouve, à la date de la signature de la convention, dans une situation de violence morale caractérisée, son consentement est vicié, ce qui fait obstacle à ce que l'administration autorise la rupture conventionnelle. L'appréciation de cette violence morale relève de l'office du juge du fond, qui peut la déduire d'un ensemble d'éléments, notamment des pratiques de management persécutrices et de l'absence de mesures correctives de l'employeur.

Faits clés

  • M. A..., salarié protégé en tant que membre du comité social et économique, a signé une convention de rupture conventionnelle avec son employeur, la Société générale, le 21 avril 2021.
  • L'inspecteur du travail a autorisé la rupture conventionnelle le 26 mai 2021.
  • Sur recours hiérarchique de M. A..., la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser la rupture conventionnelle le 4 février 2022.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a annulé ce refus, mais la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la Société générale.
  • La Société générale se pourvoit en cassation, soutenant que la cour a commis une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en jugeant que M. A... avait subi des violences morales.

Articles cités

article L. 1237-11 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La Société générale a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B... A... contre la décision de l’inspecteur du travail du 26 mai 2021 accordant l’autorisation de procéder à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et annulé cette décision, a refusé d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de ce dernier. Par un jugement n° 2205303 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 4 février 2022 en tant qu’elle refuse d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A... et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 24PA03145 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A..., annulé l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejeté les conclusions de la Société générale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Société générale demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en ce qu’il prononce l’annulation de l’article 1er du jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil et rejette ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 février 2022 en tant qu’elle refuse d’autoriser la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A... ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A... et de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et de l’Etat la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que, à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, M. A... se trouvait dans une situation de violence morale caractérisant un vice de consentement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 5 février 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Société générale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Société Générale et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., salarié protégé en raison de son mandat de membre du comité social et économique, et son employeur, la Société générale, ont signé, le 21 avril 2021, une convention par laquelle ils ont décidé de mettre fin d’un commun accord au contrat de travail qui les liait. Par une décision du 26 mai 2021, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n° 4 de Seine-Saint-Denis a autorité cette rupture conventionnelle. Par une décision du 4 février 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A..., annulé la décision de l’inspecteur du travail et refusé d’autoriser la rupture conventionnelle. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision ministérielle en tant qu’elle refuse d’autoriser la rupture conventionnelle. Par un arrêt du 29 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à l’appel de M. A... et rejeté l’appel incident formé par la Société générale. Eu égard aux moyens soulevés, la Société générale doit être regardée comme se pourvoyant en cassation contre cet arrêt en tant qu’il annule l’article 1er du jugement du 15 mai 2024 et rejette ses conclusions tendant à l’annulation du refus d’autoriser la rupture du contrat de travail de M. A.... 2. D’une part, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. / La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. » Aux termes de l’article L. 1237-12 de ce code : « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister : / 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ; / 2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. / Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié. / L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. » Aux termes de l’article L. 1237-13 du même code : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. / Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. / A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. » 3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1237-15 du code du travail : « Les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation. » Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. » Aux termes de l’article R.

Questions fréquentes

Un salarié victime de harcèlement moral peut-il signer une rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle nécessite un consentement libre et éclairé. Si le salarié subit des violences morales, son consentement peut être vicié, ce qui peut faire obstacle à l'autorisation administrative.
L'administration peut-elle refuser d'autoriser une rupture conventionnelle pour violence morale ?
Oui, l'administration doit vérifier que le consentement des parties est libre. Si elle constate une violence morale, elle peut refuser l'autorisation.
Qu'est-ce qu'un vice du consentement dans une rupture conventionnelle ?
Un vice du consentement survient lorsque le consentement d'une partie est obtenu par violence, dol ou erreur. Dans le contexte de la rupture conventionnelle, la violence morale peut vicier le consentement.
Quels sont les recours contre un refus d'autorisation de rupture conventionnelle ?
L'employeur ou le salarié peut contester le refus devant le tribunal administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
Un salarié protégé peut-il signer une rupture conventionnelle ?
Oui, un salarié protégé peut signer une rupture conventionnelle, mais elle doit être autorisée par l'inspecteur du travail, qui vérifie notamment le respect de la liberté du consentement.

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