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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 505715

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505715.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret rapportant une naturalisation pour fraude peut-il être pris après l'expiration du délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, et est-il proportionné au regard des droits fondamentaux ?

Principe retenu

Le délai de deux ans pour rapporter un décret de naturalisation pour fraude court à compter de la découverte de la fraude par l'administration. La fraude est caractérisée par des déclarations mensongères délibérées. Le rapport du décret est proportionné s'il est intervenu dans un délai raisonnable et pour des motifs d'intérêt général, même s'il affecte la vie privée et familiale.

Faits clés

  • M. B... C..., ressortissant congolais, a demandé la naturalisation en indiquant ne pas avoir d'enfants.
  • Il a été naturalisé par décret du 4 mars 2017.
  • L'administration a découvert l'existence de deux enfants nés en 2006 et 2007 par un courriel du 15 février 2023.
  • Le décret attaqué du 6 février 2025 a rapporté la naturalisation pour fraude.
  • Le requérant soutient que l'administration avait connaissance de ses enfants depuis 2011 ou 2019.

Articles cités

article 27-2 du code civil article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 9 du code civil

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin, 29 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. E... B... C... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 février 2025 rapportant le décret du 4 mars 2017 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le décret attaqué : a été pris après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 27-2 du code civil dès lors que l’existence de ses enfants a été portée à la connaissance du service instruisant sa demande de naturalisation avant que n’intervienne le décret du 4 mars 2017 et, en tout état de cause, au plus tard en 2019 ; est entaché d’erreur d’appréciation et fait une inexacte application de l’article 27-2 du code civil en retenant l’existence d’une fraude alors que n’est pas établie sa volonté délibérée de tromper l’administration sur la réalité de sa situation personnelle ; porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de son épouse et de ses enfants mineurs, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil ; porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à celle de son épouse et de ses enfants mineurs au regard du droit de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l’Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. » 2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... B... C..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 29 février 2016, dans laquelle il a indiqué ne pas avoir d’enfant et être marié depuis le 2 mars 2013 avec Mme A..., et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 4 mars 2017. Toutefois, par courriel de la plateforme régionale des naturalisations de la Loire-Atlantique reçu le 15 février 2023, le ministre chargé des naturalisations a été informé que M. B... C... était le père de deux enfants nés le 9 mai 2006 et le 16 août 2007. Par décret du 6 février 2025, le Premier ministre a rapporté son décret de naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. M. B... C... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, si M. B... C... établit avoir déposé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2011 mentionnant l’existence de ses deux enfants, et s’il estime que leur arrivée en France en 2019 a également permis à l’administration française d’avoir connaissance de leur existence, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n’ont été informés de leur existence que par un courriel de la plateforme régionale des naturalisations de la Loire-Atlantique reçu le 15 février 2023. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 6 février 2025, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article 27-2 du code civil. 4. En deuxième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 29 février 2016 ni lors de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 30 septembre 2016, l’existence de ses deux enfants mineurs. M. B... C... soutient qu’il s’est mépris de bonne foi sur le sens de la question posée dans le formulaire de naturalisation et qu’il n’a pas entendu tromper l’administration sur la réalité de sa situation familiale. Toutefois, l’intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu’il maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. B... C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil. 6. En troisième lieu, si le retrait d’un décret de naturalisation est dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée. En l’espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... C..., garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 9 du code civil, ni aux droits de ses enfants mineurs. 7.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour rapporter un décret de naturalisation pour fraude ?
Le décret peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude par l'administration.
Que se passe-t-il si j'ai omis de déclarer mes enfants lors de ma demande de naturalisation ?
Si cette omission constitue une fraude, l'administration peut rapporter le décret de naturalisation dans les deux ans suivant la découverte de la fraude.
Puis-je perdre la nationalité française si j'ai menti sur ma situation familiale ?
Oui, si le mensonge a été déterminant pour l'obtention de la nationalité, le décret peut être rapporté pour fraude.
Le retrait de la nationalité est-il automatique en cas de fraude ?
Non, l'administration doit respecter le délai de deux ans et la mesure doit être proportionnée aux circonstances.
Que faire si mon décret de naturalisation est rapporté ?
Vous pouvez contester la décision devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois.

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