Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 505719

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505719.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière fiscale est-il admis lorsque les moyens soulevés ne présentent pas de sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2013 à 2015.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande par jugement du 24 juin 2022.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par arrêt du 30 avril 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi contestait la régularité de la procédure de taxation d'office, la réintégration de revenus, la qualification de l'activité, l'application du régime micro-BIC, et le refus de remboursement de frais.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales article 50-0 du code général des impôts article 111 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1909124 du 24 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE02081 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman Laurent, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative de Versailles : - a commis une erreur de droit en retenant, pour juger régulière la procédure de taxation d’office mise en œuvre en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, qu’aucune disposition n’imposait que les mises en demeure de déposer ses déclarations de revenus des années 2013, 2014 et 2015 lui soient adressées par des plis distincts ; - a statué par des motifs contradictoires en confirmant la réintégration dans ses traitement et salaires imposables au titre de l’année 2013 des montants figurant sur les bulletins de paie émanant de la société Leajes, tout en relevant l’existence d’une attestation de l’expert-comptable de cette société indiquant que celle-ci ne lui avait édité aucun bulletin de paie au cours de l’exercice 2013 et ne lui avait versé aucune somme, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas d’établir qu’il n’aurait pas perçu lesdites sommes ; - a dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en retenant que l’administration avait pu, à bon droit, regarder son activité comme étant celle d’un agent immobilier et taxer les revenus en provenant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, alors qu’il revendiquait clairement l’exercice d’une activité d’agent commercial en immobilier et avait apporté des informations précises en ce sens ; - a commis une erreur de droit en retenant, pour juger qu’il ne pouvait pas bénéficier du régime prévu à l’article 50-0 du code général des impôts dès le début de l’année 2014, que son chiffre d’affaires avait excédé, en décembre 2014, le seuil majoré alors fixé à 34 900 euros et qu’il était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dès le 1er décembre 2014 quand bien même ce dépassement ne lui était pas imputable ; - l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en se bornant à retenir, pour exclure que les sommes taxées sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts aient pu constituer des remboursements de frais avancés pour le compte des sociétés Immoffice ou Seductive, qu’il n’en justifiait pas, sans se prononcer sur les éléments pourtant relevés par le vérificateur et alors que ceux-ci, corroborés par les factures produites, apportaient la justification requise. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 11 décembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 décembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation en matière fiscale ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des pièces, ou un défaut de motivation.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de non-admission est définitive : l'arrêt de la cour administrative d'appel devient définitif et vous ne pouvez plus le contester.
Puis-je contester une taxation d'office ?
Oui, vous pouvez contester la régularité de la procédure de taxation d'office, par exemple si les mises en demeure n'ont pas été adressées correctement, mais cela doit être soulevé comme moyen dans votre pourvoi.
Comment prouver que je n'ai pas perçu des revenus imposés ?
Vous devez produire des pièces justificatives, comme des attestations, des relevés bancaires, ou des contrats, pour démontrer l'absence de perception. La dénaturation de ces pièces peut être un moyen de cassation.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.