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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 505727

Admission partielle en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505727.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements peut-elle être engagée lorsque la victime d'un tir de LBD 40 lors d'une opération de maintien de l'ordre était en train de fuir, et la faute de la victime est-elle entièrement exonératoire ?

Principe retenu

La responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements peut être engagée en cas de dommage causé par une infraction commise lors d'un attroupement, sauf si la victime a commis une faute. La faute de la victime n'est exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la cour a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits en écartant cette responsabilité au motif que la faute de la victime était entièrement exonératoire paraît sérieux.

Faits clés

  • M. B... a été blessé par un tir de LBD 40 le 15 juillet 2018 lors d'opérations de maintien de l'ordre place Bellecour à Lyon.
  • Le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser 72 900 euros à M. B... par jugement du 27 janvier 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B... par arrêt du 30 avril 2025.
  • M. B... soutient qu'il a été touché alors qu'il était de dos, en train de fuir.
  • M. B... est au chômage et a un faible niveau de ressources.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 131 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il impute à un tir de projectile de lanceur de balles de défense effectué le 15 juillet 2018, lors d’opérations de maintien de l’ordre, place Bellecour à Lyon. Par un jugement n° 2108474 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande à hauteur de 72 900 euros. Par un arrêt n° 23LY01079 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la préfète du Rhône, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.... I. Sous le n° 505727, par un pourvoi et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er juillet, 1er octobre et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; II. Sous le n° 508932, par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du même arrêt du 30 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et d’inexacte qualification des faits de l’espèce, en jugeant que la responsabilité de l’Etat du fait de l’usage d’armes et matériels présentant un danger exceptionnel n’était pas engagée, alors que les lanceurs de balle de défense (LBD) 40 et leurs munitions constituent des armes présentant un danger exceptionnel compte tenu de leurs spécificités et qu’en l’espèce, les services de police ont fait usage de ces armes dans des conditions telles qu’elles présentaient un danger exceptionnel, sa tête ayant été visée ; - d’inexacte qualification des faits de l’espèce en estimant que l’Etat n’avait pas commis de faute lourde dans la conduite de l’opération de rétablissement de l’ordre public, alors que l’emploi de LBD 40 était disproportionné pour répondre à des tirs de projectiles non létaux et que les conditions d’utilisation de cette arme étaient irrégulières et disproportionnées, et d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas compte de la circonstance qu’il avait été frappé alors qu’il était de dos, en train de fuir ; - d’insuffisance de motivation et d’inexacte qualification des faits de l’espèce en écartant la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements au motif que la faute de la victime était en l’espèce entièrement exonératoire, alors qu’il était en train de fuir lorsqu’il a été touché par un tir ; - d’omission en n’ayant pas statué sur la dévolution des frais d’expertise, dans le cadre de l’évocation de l’affaire après annulation du jugement irrégulier de première instance. 4. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué a rejeté les conclusions de M. B... fondées sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements ainsi que ses conclusions relatives à la dévolution des frais d’expertise. Sur la requête à fin de sursis à exécution : 5. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : "La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…)" ; 6. L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2025 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2023 et a rejeté la demande de M. B... a pour effet de lui imposer le reversement à l’Etat de l’indemnité d'un montant de 72 900 euros que celui-ci avait été condamné à lui verser par ce jugement. Eu égard à la situation de chômage de M. B... et à son faible niveau de ressources, un tel remboursement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 7. Le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements au motif que la faute de la victime était en l’espèce entièrement exonératoire paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l’arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour administrative d’appel en tant qu’elle a exclu toute condamnation de l’Etat. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 508932. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant que ses conclusions fondées sur la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements et rassemblements ainsi que ses conclusions relatives à la dévolution des frais d’expertise ont été rejetées, sont admises. Article 2 : Il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 4 : L’Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 27 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Puis-je être indemnisé si je suis blessé par un tir de LBD lors d'une manifestation ?
Oui, si vous n'avez pas commis de faute de nature à exonérer l'Etat. La responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements.
L'Etat est-il responsable des dommages causés lors d'un attroupement ?
Oui, l'Etat est responsable des dommages causés par des infractions commises lors d'attroupements, sauf si la victime a commis une faute.
Que faire si je suis blessé par les forces de l'ordre pendant une opération de maintien de l'ordre ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander réparation. Il est conseillé de rassembler des preuves (témoignages, certificats médicaux, etc.).
La faute de la victime peut-elle exonérer l'Etat de sa responsabilité ?
Oui, si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage. Sinon, elle peut atténuer la responsabilité de l'Etat.
Comment obtenir le sursis à exécution d'une décision de justice qui m'oblige à rembourser une indemnité ?
Vous pouvez demander au juge d'appel ou au Conseil d'Etat un sursis à exécution si la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens sont sérieux.
Quels sont les recours contre un arrêt de cour administrative d'appel ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois. Le pourvoi est soumis à une procédure d'admission.

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