Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, l’a exclu temporairement de ses fonctions pour trois jours et de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a révoqué le sursis de neuf mois assortissant l’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2515958 du 17 juin 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 17 juillet 2025, M. A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que, par un arrêté du 21 mars 2025, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a prononcé à l’encontre de M. A... une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et que, par un arrêté du 31 mars 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, en conséquence, révoqué le sursis assortissant, pour une durée de neuf mois, l’exclusion temporaire de fonctions d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 19 septembre 2023. M. A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation. » Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis. »
5. M. A... soutient que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique, en ce qu’elles ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense découlant de l’article 16 de cette même déclaration.
6. D’une part, le sursis constitue une mesure de suspension de l’exécution d’une sanction. Cette mesure est subordonnée à l’absence, durant un délai d’épreuve, de la commission de nouvelles fautes susceptibles d’en entraîner la révocation. La révocation du sursis n’a pas pour objet de sanctionner de nouvelles fautes mais de tirer les conséquences de la méconnaissance des conditions auxquelles était subordonnée la suspension de l’exécution de la sanction précédemment prononcée.
7. D’autre part, tout fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée bénéficie des garanties entourant cette procédure, qui sont énoncées notamment aux articles L. 532-4 à L. 532-6 du code général de la fonction publique, y compris, le cas échéant, en cas de prononcé d’une sanction autre que celles du premier groupe, la consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline.