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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 505735

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505735.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés précontractuel est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la communauté urbaine ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Montanier a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a enjoint à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché public de construction du centre de maintenance du tramway.
  • La communauté urbaine a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La communauté urbaine soutenait que l'offre de la société Equip Lavaggi Industriali était régulière et que le juge avait commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 551-5 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Montanier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, d’enjoindre à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de se conformer à ses obligations dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché public relatif à la construction du centre de maintenance du tramway, rue Demidoff au Havre. Par une ordonnance n° 2502461 du 16 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a enjoint à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat en litige et de se conformer à ses obligations dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Montanier ; 3°) de mettre à la charge de la société Montanier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a : - commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les documents de la consultation, en jugeant que l’offre de la société Equip Lavaggi Industriali était irrégulière faute de préciser les spécifications relatives aux interfaces techniques, alors qu’il résultait de ces spécifications, telles que relevées dans l’ordonnance attaquée, qu’elles n’étaient pas requises par les documents de la consultation au titre de la présentation de l’offre, mais constituaient uniquement des informations utiles qui n’étaient pas exigées à peine d’irrecevabilité ; - commis une erreur de droit en appréciant la régularité de l’offre de la société Equip Lavaggi Industriali, attributaire, au regard de son offre initiale et de son courrier de réponse du 6 mars 2025, alors qu’il devait être tenu compte de son offre finale ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société attributaire n’avait pas précisé, lors de la remise de son offre, les spécifications d’interfaces techniques. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Copie en sera adressée à la société Montanier et à la société Equip Lavaggi Industriali.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé précontractuel ?
C'est une procédure d'urgence permettant de contester la passation d'un marché public avant sa signature, sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. À défaut, il est refusé par une décision juridictionnelle.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je invoquer une dénaturation des pièces dans un pourvoi ?
Oui, mais ce moyen doit être sérieux et démontrer une erreur manifeste dans l'appréciation des faits.

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