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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505755

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505755.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée sur le fondement d'un diplôme délivré par un établissement d'un Etat membre mais ne permettant pas d'y exercer légalement est-elle susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité justifiant sa suspension ?

Principe retenu

Une autorisation d'exercer une profession de santé délivrée sur le seul fondement d'un diplôme délivré par un établissement d'un Etat membre, sans que ce diplôme permette d'exercer légalement dans cet Etat, ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. Un tel moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, justifiant la suspension de son exécution en référé.

Faits clés

  • Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé M. A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute le 20 mars 2025.
  • M. A... est diplômé en 2021 de l'établissement 'United Campus of Malta' (UCM) situé à Malte.
  • L'autorisation a été délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique.
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a demandé la suspension de cette autorisation.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de suspension le 18 juin 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4321-4 du code de la santé publique article L. 4321-2 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé M. B... A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Par une ordonnance n° 2502074 du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 20 mars 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré, en application des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, une autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à M. A..., diplômé en 2021 d’un établissement de formation situé à Malte, dénommé « United Campus of Malta » (UCM). Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 18 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 20 mars 2025. 3. Le désistement de conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Var dans la présente instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. D’une part, aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » L’article L. 4321-4 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispose que : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » 5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-14 du code de la santé publique : « L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » Aux termes de l’article L. 4321-16 du même code : « Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. » Et aux termes de l’article L. 4321-18 : « Dans chaque département, le conseil départemental (…) de l’ordre exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4321-14 ». 6. Enfin, aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession (…) / L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ». L’article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par le onzième alinéa de l’article L. 4321-10, dispose que le conseil de l’ordre compétent « refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession ». Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu’en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », il lui appartient de saisir le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise aux fins d’apprécier si l’intéressé présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ».

Questions fréquentes

Un diplôme de masseur-kinésithérapeute obtenu dans un autre pays de l'UE permet-il automatiquement d'exercer en France ?
Non, il faut obtenir une autorisation du préfet de région, qui vérifie que le diplôme permet d'exercer légalement dans le pays de délivrance.
Que faire si l'administration refuse de reconnaître mon diplôme étranger ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif, et éventuellement demander une suspension en référé si l'urgence est justifiée.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander au juge de suspendre l'exécution d'une décision administrative tant que le juge du fond n'a pas statué sur sa légalité.
Quels sont les critères pour obtenir la suspension d'une autorisation d'exercer ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Un ordre professionnel peut-il contester une autorisation d'exercer délivrée par le préfet ?
Oui, l'ordre professionnel a intérêt à agir pour défendre les règles de la profession et peut demander la suspension de l'autorisation.

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