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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 505764

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505764.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de titre de séjour opposé à un étranger, au motif d'une menace pour l'ordre public, porte-t-il une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CESDH ?

Principe retenu

L'autorité absolue de la chose jugée s'attache au jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 août 2013, qui a jugé que M. A... était dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, retenir le contraire. En outre, le refus de titre de séjour, compte tenu de l'ancienneté du séjour de M. A... en France et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la CESDH.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant congolais né en 1972, est entré en France en 1992.
  • Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA.
  • Par arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de 36 mois.
  • Le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en tant qu'il refusait un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour, mais a rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. A... contre le jugement en tant qu'il rejetait ses conclusions contre le refus de titre de séjour.

Articles cités

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2324673/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A... et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24PA01314 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu’il rejetait ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l’arrêt qu’il attaque est entaché : de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, pour avoir jugé, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif de Paris et en méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement du 20 août 2013 du tribunal administratif de Versailles, qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo ; d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en retenant que le refus d’admission au séjour qui lui a été opposé ne portait pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; d’insuffisance de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que l’arrêté pris par le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour en méconnaissance de l’article 8 de la même convention eu égard à la gravité de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1972, est entré en France en 1992. Le 14 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris, en retenant que la présence en France de M. A... ne représentait pas une menace pour l’ordre public, mais qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour, et que le refus de titre de séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, a annulé cet arrêté en tant qu’il a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A... et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. M. A... a fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 12 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., résidait en France depuis 31 ans à la date de la décision contestée, que deux de ses sœurs et leurs enfants y vivent, et qu’il est titulaire depuis décembre 2022 d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien. Dans ces conditions, en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant au regard des buts qu’elle a poursuivis dès lors qu’il était célibataire et sans enfant, qu’il ne démontrait pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait avoir travaillé depuis son arrivée en France que pendant quelques mois entre décembre 2005 et juillet 2008 et depuis juin 2022, et alors même que sa présence en France ne présentait pas de menace pour l’ordre public, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été condamné à plusieurs reprises entre 2003 et 2015 pour des faits de vol à des peines allant jusqu’à quatre mois d’emprisonnement, il n’a depuis lors plus été mis en cause, les derniers faits délictueux qui lui ont été reprochés remontant à 2011. Par suite, l’arrêté du préfet de police du 20 juillet 2023 ne pouvait se fonder sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de M. A... pour rejeter sa demande de titre de séjour. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A....

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'admission exceptionnelle au séjour ?
C'est une procédure permettant à un étranger en situation irrégulière d'obtenir un titre de séjour pour des motifs exceptionnels, comme des considérations humanitaires ou des motifs professionnels, sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA.
Comment prouver que je n'ai plus d'attaches dans mon pays d'origine ?
Vous pouvez apporter des preuves telles que l'absence de famille, de biens, ou de liens économiques avec votre pays d'origine, par exemple des attestations, des jugements, ou des documents administratifs.
Que faire si ma demande de titre de séjour est refusée ?
Vous pouvez contester la décision de refus devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois, en formant un recours pour excès de pouvoir. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Qu'est-ce que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?
Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. En matière d'immigration, il permet de contester une mesure d'éloignement si elle porte une atteinte disproportionnée à ces droits.
Qu'est-ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français ?
C'est une mesure administrative qui interdit à un étranger de revenir en France pour une durée déterminée, généralement prononcée en même temps qu'une obligation de quitter le territoire français.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
C'est le principe selon lequel une décision de justice définitive s'impose aux parties et ne peut plus être remise en cause. Elle s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

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