Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Par un jugement n° 2503815 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juillet et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de faire droit à ses conclusions de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la Charte européenne de l’autonomie locale ;
- le code électoral, notamment ses articles L. 199 et L. 205 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale, notamment son article 471 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 du Conseil constitutionnel ;
- le jugement n° 15083000886 du 31 mars 2025 de la 1ère section de la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme B... A... à une peine assortie, par application de l’article 471 du code de procédure pénale, d’une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée de cinq ans, avec exécution provisoire. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a, sur le fondement de l’article L. 205 du code électoral, déclaré Mme A... démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais. Elle demande au Conseil d’Etat, d’une part, l’annulation du jugement du 4 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre cet arrêté et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté.
Sur la contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Les dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l’article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. A l’appui de sa requête d’appel, Mme A... conteste le refus du tribunal administratif de Lille de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle a soulevée, à l’appui de sa protestation dirigée contre l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a déclarée démissionnaire d’office de son mandat de conseillère départementale du Pas-de-Calais, à l’encontre, d’une part, des dispositions combinées des articles L. 199 et L. 205 du code électoral et, d’autre part, du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, le tribunal s’étant fondé sur ce que ces dispositions, relatives à la démission d’office des conseillers départementaux condamnés à une peine d’inéligibilité, étaient, en substance, similaires à celles relatives à la démission d’office des conseillers municipaux condamnés à une peine d’inéligibilité, lesquelles ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025.
En ce qui concerne le quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale :
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ». En vertu des articles 131-10 et 131-26 du code pénal, l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit.
5. Mme A... ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et décidé son exécution provisoire en application des dispositions, citées ci-dessus, du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale, ces dispositions ne pouvant être regardées comme applicables au présent litige, au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
En ce qui concerne les articles L. 199 et L. 205 du code électoral :
6. Aux termes de l’article L. 199 du code électoral : « Sont inéligibles les personnes désignées à l’article L. 6 et celles privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ». Aux termes de l’article L. 205 du même code : « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu’un conseiller départemental est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. / Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature ».
7. Par sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, sous une réserve, les dispositions combinées de l’article L. 236 du code électoral et du 1° de l’article L.