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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 505772

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505772.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition de ressources prévue à l'article L. 411-5 du CESEDA pour le regroupement familial est-elle opposable au ressortissant étranger titulaire de la carte de résident ?

Principe retenu

La condition de ressources prévue à l'article L. 411-5 du CESEDA s'applique à l'ensemble des demandes de regroupement familial, y compris celles présentées par les titulaires de la carte de résident. Cette condition est appréciée à la date de la décision administrative et doit être remplie de manière stable et continue. Le caractère stable et continu des ressources s'apprécie sur une période suffisamment longue pour garantir l'insertion durable du demandeur.

Faits clés

  • M. X, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, a demandé le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes et ne présentaient pas un caractère stable et continu.
  • M. X a contesté ce refus devant le tribunal administratif, qui a annulé la décision préfectorale.
  • Le préfet a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel.
  • La cour a confirmé le jugement en estimant que la condition de ressources ne s'appliquait pas aux titulaires de la carte de résident.

Articles cités

article L. 411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 505772, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 3 juillet 2025 et les 28 avril et 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Syndicat français des capacitaires d’animaux de cirque et de spectacle demande au Conseil d’État, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, adressée le 2 mai 2025, tendant à l’abrogation du décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l’accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d’espèces non domestiques ; à titre subsidiaire d’annuler partiellement cette décision ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de procéder à l’abrogation du décret du 30 avril 2025, le cas échéant sous astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le pouvoir réglementaire était incompétent pour adopter les dispositions de l’article 5 du décret du 30 avril 2025 relatif à l’accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d’espèces non domestiques faute de disposer de base légale pour déroger aux dispositions du décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; - le décret du 30 avril 2025 a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, faute d’avoir fait l’objet d’une consultation du public et d’une évaluation environnementale ; - le décret du 30 avril 2025 méconnaît les stipulations des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, faute de notification préalable à la Commission européenne ; - le décret du 30 avril 2025 méconnaît le principe d’égalité et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il exclut de son champ d’application les établissements itinérants présentant exclusivement des oiseaux du bénéfice des aides financières qu’il prévoit ; - le décret du 30 avril 2025 méconnaît le principe de proportionnalité faute d’évaluation préalable permettant de justifier que le montant des aides financières qu’il prévoit est adapté aux objectifs poursuivis et aux besoins de leurs destinataires ; - le décret du 30 avril 2025 méconnaît le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données faute d’analyse d’impact préalable ; - le décret du 30 avril 2025 méconnaît la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et l’article L. 1 du code du patrimoine faute de comporter des mesures de sauvegarde culturelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut eu rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 509581, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2025 et 17 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Fédération des cirques de tradition et de propriétaires d’animaux de spectacle demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, reçue le 7 juillet 2025, tendant à l’abrogation du décret n° 2025-396 du 30 avril 2025 relatif à l’accompagnement financier des établissements itinérants de présentation au public d'animaux d’espèces non domestiques ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret du 30 avril 2025 méconnaît le droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il ne prévoit pas une réparation intégrale des préjudices subis par les professionnels concernés par les interdictions instaurées par l’article L. 413-10 du code de l’environnement ; - le décret du 30 avril 2025 méconnaît le principe d’égalité en ce qu’il exclut de son champ d’application les établissements itinérants présentant exclusivement des oiseaux du bénéfice des aides financières qu’il prévoit ; - le décret du 30 avril 2025 est entaché d’incompétence négative faute de définir la notion d’établissement itinérant au sens de l’article L. 413-10 du code de l’environnement ; - le décret du 30 avril 2025 est entaché d’erreur de droit en ce qu’il qualifie les mesures d’accompagnement financier qu’il instaure d’aides d’Etat au sens des stipulations des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - l’article 22 du décret du 30 avril 2025 est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il prévoit un plafonnement des aides qu’il instaure par établissement et non par capacitaire ; - le 7° de l’article 13 du décret du 30 avril 2025, en ce qu’il conditionne la mesure d’aide à la reconversion professionnelle à la production d’une preuve de cette reconversion, est dépourvu de base légale ; - le décret du 30 avril 2025 est entaché d’erreur d’appréciation faute de prévoir un dispositif d’aide à la prise en charge des coûts des contentieux que doivent engager les professionnels ; - le décret attaqué du 30 avril 2025 est entaché d’erreur d’appréciation faute de prévoir un dispositif d’accompagnement des professionnels dans la constitution des dossiers de demandes d’aides ; - le décret du 30 avril 2025 est entaché d’erreur d’appréciation en ce que le budget réservé pour financer les mesures d’accompagnement qu’il instaure est insuffisant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut eu rejet de la requête.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de ressources pour le regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Le montant est fixé par décret et varie selon la taille de la famille.
Le titulaire d'une carte de résident doit-il justifier de ressources pour faire venir sa famille ?
Oui, la condition de ressources s'applique à tous les demandeurs de regroupement familial, y compris les titulaires d'une carte de résident.
Comment est appréciée la stabilité des ressources ?
Les ressources doivent être régulières et perçues sur une période d'au moins 12 mois précédant la demande. Elles doivent être suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille.
Quel est le montant minimum de ressources exigé ?
Le montant est fixé par décret et correspond au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour une famille de deux personnes, augmenté de 10% par personne supplémentaire.

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