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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505782

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505782.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique à un ressortissant de l'Union européenne, titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'un autre Etat membre, est-elle entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité lorsque l'autorité compétente ne vérifie pas que le diplôme a été délivré par une autorité compétente de cet Etat et que l'intéressé remplit les conditions de formation et d'exercice exigées par la directive 2005/36/CE ?

Principe retenu

L'autorisation d'exercer une profession de santé délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique doit être précédée d'un examen approfondi du dossier du demandeur, notamment de la vérification que le diplôme a été délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine et que l'intéressé remplit les conditions de formation et d'exercice exigées par la directive 2005/36/CE. En l'espèce, le préfet n'a pas procédé à ces vérifications, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces règles est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation.

Faits clés

  • Le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé M. A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute par décision du 11 mars 2025.
  • M. A... est diplômé en 2021 d'un établissement de formation situé à Malte, dénommé 'United Campus of Malta' (UCM).
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre du Vaucluse ont demandé la suspension de cette décision.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande par ordonnance du 19 juin 2025.
  • Le Conseil d'Etat, saisi en cassation, a annulé cette ordonnance et suspendu l'exécution de la décision préfectorale.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4321-2 du code de la santé publique article L. 4321-4 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé M. B... A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Par une ordonnance n° 2506328 du 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 17 juillet et le 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes du Vaucluse et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 11 mars 2025, le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a délivré, en application des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, une autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à M. A..., diplômé en 2021 d’un établissement de formation situé à Malte, dénommé « United Campus of Malta » (UCM). Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Vaucluse se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 19 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 11 mars 2025. 3. D’une part, aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » L’article L. 4321-4 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispose que : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession (…) / L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ». L’article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par le onzième alinéa de l’article L. 4321-10, dispose que le conseil de l’ordre compétent « refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession ». Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu’en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », il lui appartient de saisir le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise aux fins d’apprécier si l’intéressé présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ». En cas de recours à une telle expertise, le conseil départemental dispose d’un délai de cinq mois pour statuer. 5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisi d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre, de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique. Il lui est, en revanche loisible, s’il estime qu’une telle décision est entachée d’illégalité, de saisir le juge administratif d’un recours tendant à son annulation assorti, le cas échéant, d’une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution. 6.

Questions fréquentes

Puis-je exercer en France avec un diplôme de kinésithérapie obtenu dans un autre pays de l'UE ?
Oui, sous conditions. Vous devez obtenir une autorisation du préfet de région, qui vérifie que votre diplôme a été délivré par une autorité compétente de l'Etat membre et que vous remplissez les conditions de formation et d'exercice prévues par la directive 2005/36/CE.
Que faire si l'ordre des kinésithérapeutes conteste mon autorisation d'exercer ?
L'ordre peut demander au juge des référés la suspension de l'autorisation s'il existe un doute sérieux sur sa légalité et une urgence. Vous pouvez vous défendre en démontrant que votre diplôme et votre parcours satisfont aux exigences légales.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux sur la légalité d'une décision administrative ?
C'est une incertitude raisonnable sur la conformité de la décision aux règles de droit, qui justifie une suspension en référé. Par exemple, si l'administration n'a pas vérifié les conditions requises, cela peut constituer un doute sérieux.
Quel est le rôle du préfet dans la délivrance des autorisations d'exercice pour les professions de santé ?
Le préfet de région est l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exercice aux professionnels de santé ressortissants de l'UE. Il doit vérifier que le demandeur remplit les conditions de formation et d'exercice prévues par le code de la santé publique et la directive 2005/36/CE.
La directive européenne 2005/36/CE s'applique-t-elle aux masseurs-kinésithérapeutes ?
Oui, cette directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes. Elle fixe les conditions de reconnaissance des diplômes et titres de formation obtenus dans un autre Etat membre.
Que signifie 'autorité compétente' dans le cadre de la reconnaissance des diplômes ?
L'autorité compétente est l'organisme officiel d'un Etat membre habilité à délivrer les diplômes ou à réglementer l'accès à une profession. Pour qu'un diplôme soit reconnu, il doit avoir été délivré par une telle autorité.

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