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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 505793

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505793.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance rejetant un appel formé contre une ordonnance de désistement d'office est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2014 et 2015.
  • Par ordonnance du 23 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d'office de leur demande.
  • Par ordonnance du 21 mai 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance.
  • M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre cette dernière ordonnance.
  • Ils soutiennent notamment que le président de la cour a méconnu son office en ne vérifiant pas s'ils avaient été informés de la demande de confirmation de maintien des conclusions.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 612-5-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités afférentes. Par une ordonnance n° 2200241 du 23 juillet 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de leur demande. Par une ordonnance n° 24MA02018 du 21 mai 2025, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme A... contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que le président de la cour administrative d’appel de Marseille : - a méconnu son office en se bornant à relever que leur conseil avait réceptionné, le 29 avril 2024, la demande de confirmation de maintien des conclusions envoyée par le tribunal administratif, sans vérifier s’ils avaient eux-mêmes été informés de cette demande ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si l’état du dossier permettait à la présidente de chambre du tribunal administratif de s’interroger sur l’intérêt que leur requête conservait pour eux et en n’appréciant pas concrètement si, dans les circonstances de l’affaire, elle avait fait une juste application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faisant ainsi lui-même un usage abusif de ces dispositions ; - n’a pas recherché s’il avait été fait un usage abusif des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a dénaturé leurs écritures et commis une erreur de droit en jugeant que la présidente de chambre du tribunal administratif avait pu s’interroger, plus de deux ans après l’introduction de leur requête, sur leur volonté de continuer à faire valoir leurs arguments, alors que, sur le fondement d’une argumentation similaire, l’administration leur avait accordé le dégrèvement partiel d’autres impositions ; - a méconnu les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la décision attaquée. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.
Que se passe-t-il en cas de désistement d'office ?
Le désistement d'office est constaté lorsque le requérant ne confirme pas le maintien de ses conclusions après une demande en ce sens. Il peut être contesté en appel ou en cassation.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Peut-on demander des dommages-intérêts dans un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation vise à l'annulation d'une décision juridictionnelle. Les demandes indemnitaires sont généralement irrecevables devant le juge de cassation.

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