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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 505812

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505812.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel ayant sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un permis de construire non conforme au plan de prévention des risques naturels prévisibles est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés de la dénaturation des pièces du dossier, de l'erreur de droit et de la contradiction de motifs, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Pralognan-la-Vanoise a accordé un permis de construire pour un bâtiment de dix-huit logements à la société MJ Pralognan le 19 novembre 2021.
  • Des permis de construire modificatifs ont été délivrés le 8 août 2022 et le 15 février 2023.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis à la demande de voisins et de syndicats de copropriétaires.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a sursis à statuer pour permettre la régularisation du projet au regard du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. G... E..., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Dômes, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et l’indivision constituée de M. B... F... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) a accordé à la société civile de construction vente MJ Pralognan un permis de construire un bâtiment de dix-huit logements, ainsi que les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement nos 2202127, 2202975, 2203031, 2206044 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces demandes. Par un arrêt n° 23LY02041 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie de l’appel de la société MJ Pralognan, a sursis à statuer sur cette requête jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti à cette société et à la commune de Pralognan-la-Vanoise pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pralognan-la-Vanoise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et l’indivision constituée de M. F... et Mme C... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan-la-Vanoise et de la société MJ Pralognan la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et autre soutiennent que : - la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le vice tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Pralognan-la-Vanoise était susceptible d’être régularisé ; - elle a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que les permis de construire modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ont eu pour objet de régulariser les vices d’incompétence dont est entaché le permis de construire du 19 novembre 2021 ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la couvertine de protection du mur de façade ne devait pas être prise en compte pour l’appréciation de la règle de retrait prévue par cet article ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les balcons dotés de garde-corps en bois ajourés ne devaient pas être considérés comme une construction pour l’application de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Plan d’Amont, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Pralognan-la-Vanoise et à la société civile de construction vente MJ Pralognan. Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui examine la légalité d'une décision rendue par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être de nature à permettre l'admission, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une contradiction de motifs. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Que signifie la régularisation d'un permis de construire ?
C'est la possibilité de modifier un permis de construire pour le rendre conforme aux règles d'urbanisme, par exemple en délivrant un permis modificatif. Cela peut être ordonné par le juge en cas de vice susceptible d'être régularisé.
Puis-je contester un permis de construire qui ne respecte pas le plan de prévention des risques naturels ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Si le permis est annulé, le juge peut surseoir à statuer pour permettre une régularisation.
Quels sont les délais pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel. Il est impératif de respecter ce délai.

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