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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 505817

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505817.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt rejetant une demande d'indemnisation fondée sur l'illégalité d'un sursis à statuer et d'un classement en zone naturelle est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'interprétation des dispositions du règlement du PLU et à l'application de la loi ALUR, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de la commune de Montélier à lui verser 975 539 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 octobre 2012 (sursis à statuer) et de la délibération du 16 septembre 2013 (classement en zone naturelle).
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 4 octobre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel par arrêt du 6 mai 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi a été soumis à la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme article 5 du règlement du plan local d'urbanisme loi n° 2014-366 du 24 mars 2014

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Montélier (Drôme) à lui verser la somme de 975 539 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité, d’une part, de la décision du 5 octobre 2012 par laquelle le maire de cette commune a opposé un sursis à statuer à sa demande de déclaration préalable en vue de division foncière et, d’autre part, de la délibération du 16 septembre 2013 par laquelle cette commune a classé le terrain d’assiette de son projet immobilier en zone naturelle. Par un jugement n° 1900150 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22LY03545 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 juillet, 30 septembre et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que : - la cour l’a entaché de défaut de motivation et d’erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme s’opposaient en tout état de cause à la réalisation de son projet dès lors qu’elles s’appliquaient de façon inconditionnelle à l'ensemble des parcelles nécessitant la réalisation d'un assainissement autonome, sans avoir recherché si cette interprétation n’étaient pas contraire aux dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ; - elle l’a entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en jugeant, pour écarter tout lien de causalité entre les préjudices allégués et la décision par laquelle la commune avait illégalement sursis à statuer sur sa déclaration préalable de travaux, que les dispositions de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme s’opposaient en tout état de cause à la réalisation de son projet, sans rechercher si les modifications apportées par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme n’avaient pas rendu les dispositions de cet article 5 inopposables à la réalisation de ce projet à compter de l’entrée en vigueur de cette loi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Montélier. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer ?
Un sursis à statuer est une décision par laquelle l'administration reporte sa décision sur une demande d'autorisation d'urbanisme, généralement en attendant l'adoption d'un nouveau document d'urbanisme. Il peut être illégal s'il ne respecte pas les conditions légales.
Comment obtenir réparation d'une décision administrative illégale ?
Il faut engager une action en responsabilité devant le tribunal administratif, en démontrant l'illégalité de la décision, le préjudice subi et le lien de causalité direct et certain entre les deux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Devant le Conseil d'État, un pourvoi en cassation doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. C'est une procédure de filtrage.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des faits.
Puis-je contester le classement de mon terrain en zone naturelle ?
Oui, le classement d'un terrain en zone naturelle peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir contre le PLU, ou dans le cadre d'une action en responsabilité si ce classement est illégal et vous cause un préjudice.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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