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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505833

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505833.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée à un ressortissant d'un État membre de l'UE sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique est-elle légale lorsque le diplôme a été obtenu dans un établissement d'un autre État membre sans que l'autorité compétente ait vérifié le niveau de formation et l'absence de motifs de refus ?

Principe retenu

L'autorisation d'exercer une profession réglementée délivrée sur le fondement de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique doit être précédée d'un examen approfondi de la formation du demandeur, notamment lorsque le diplôme a été obtenu dans un établissement d'un autre État membre. L'absence de vérification de la conformité de la formation aux exigences françaises et de l'existence de motifs de refus constitue un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, justifiant la suspension de son exécution en référé.

Faits clés

  • Mme A... a obtenu en 2021 un diplôme de masseur-kinésithérapeute de l'établissement 'United Campus of Malta' (UCM) à Malte.
  • Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France par décision du 20 mars 2025.
  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental du Lot-et-Garonne ont demandé la suspension de cette décision en référé.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande par ordonnance du 20 juin 2025.
  • Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé cette ordonnance et suspendu l'exécution de la décision préfectorale.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4321-4 du code de la santé publique article L. 4321-2 du code de la santé publique article L. 4321-3 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme B... A... à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute. Par une ordonnance n° 2503477 du 20 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 18 juillet et le 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les mêmes requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, la juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif que, par une décision du 20 mars 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré, en application des dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, une autorisation d’exercer en France la profession de masseur-kinésithérapeute à Mme A..., diplômée en 2021 d’un établissement de formation situé à Malte, dénommé « United Campus of Malta » (UCM). Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du 20 juin 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 20 mars 2025. 3. D’une part, aux termes de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-5 à L. 4321-7. » L’article L. 4321-4 du même code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dispose que : « L’autorité compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder le diplôme prévu à l’article L. 4321-3, sont titulaires : / 1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. » 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-10 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, avant leur entrée dans la profession (…) / L’enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. (…) un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, que : 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa ; /2° S’il est inscrit sur le tableau tenu par l’ordre ». L’article L. 4311-16 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par le onzième alinéa de l’article L. 4321-10, dispose que le conseil de l’ordre compétent « refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d’indépendance exigées pour l’exercice de la profession ». Il résulte des dispositions des articles L. 4112-3, L. 4321-19, R. 4112-2 et R. 4323-1 du même code que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande et qu’en « cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur », il lui appartient de saisir le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise aux fins d’apprécier si l’intéressé présente « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession ». En cas de recours à une telle expertise, le conseil départemental dispose d’un délai de cinq mois pour statuer. 5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisi d’une demande d’inscription au tableau de l’ordre, de remettre en cause la décision individuelle d’autorisation d’exercer délivrée par le préfet en application de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique. Il lui est, en revanche loisible, s’il estime qu’une telle décision est entachée d’illégalité, de saisir le juge administratif d’un recours tendant à son annulation assorti, le cas échéant, d’une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution. 6.

Questions fréquentes

Puis-je exercer en France avec un diplôme de kinésithérapeute obtenu dans un autre pays de l'UE ?
Oui, sous conditions. Vous devez obtenir une autorisation du préfet de région, qui vérifie que votre formation est équivalente et que vous remplissez les conditions requises. En cas de doute, l'ordre professionnel peut contester cette autorisation.
Comment obtenir l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ?
Vous devez déposer une demande auprès du préfet de région, qui statue après avis d'une commission. La décision doit être motivée et peut être contestée devant le juge administratif.
Que faire si l'ordre des kinésithérapeutes conteste mon autorisation d'exercer ?
L'ordre peut demander au juge des référés de suspendre l'autorisation s'il existe un doute sérieux sur sa légalité et une urgence. Vous pouvez vous défendre en présentant vos arguments devant le juge.
Qu'est-ce qu'un référé suspension et comment le demander ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative. Il faut saisir le juge des référés du tribunal administratif, en démontrant l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux.
Quels sont les critères pour suspendre une décision administrative ?
Deux conditions cumulatives : l'urgence (la décision doit porter atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts du requérant) et l'existence d'un moyen sérieux de légalité.
Mon diplôme de kinésithérapeute obtenu à Malte est-il reconnu en France ?
La reconnaissance dépend de la conformité de votre formation aux exigences françaises. Le préfet doit vérifier que votre diplôme atteste d'un niveau de formation adéquat. En cas de doute, l'ordre peut contester.

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