Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Foncière du Valois a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire de Sanary‑sur‑Mer a délivré à la commune un permis de construire pour des travaux de restructuration d’un bâtiment existant en vue de la création d’un restaurant sur un terrain situé impasse Corniche des Baux sur le territoire communal ainsi que la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1904171 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et cette décision.
Par un premier arrêt n° 22MA01941 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur le fondement de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur l’appel présenté par la commune de Sanary‑sur‑Mer à l’encontre de ce jugement jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la commune de Sanary‑sur‑Mer afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le permis de construire, des dispositions de l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Le 12 mars 2025, la commune de Sanary‑sur‑Mer a produit l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le maire de Sanary‑sur‑Mer a délivré à la commune un permis de construire modificatif.
Par un second arrêt n° 22MA01941 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 10 mai 2022 et rejeté la demande formulée par la SCI Foncière de Valois devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 juillet et 22 septembre 2025 et le 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Foncière du Valois demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ces deux arrêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le premier arrêt du 4 juillet 2024 est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis en litige ne méconnaissait pas, d’une part, l’article UA12 et, d’autre part, l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
Elle soutient que le second arrêt du 6 mai 2025 :
doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt du 4 juillet 2024 ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme avait été régularisé par le permis de construire modificatif du 6 mars 2025 malgré l’absence de suppression des terrasses prévues ;
est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA2 du règlement du plan local d’urbanisme avait été régularisé par le permis de construire modificatif du 6 mars 2025 alors que le projet modifié n’était pas de nature à mettre fin aux éventuelles nuisances visuelles, olfactives et sonores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Foncière du Valois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire- rapporteur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la SCI Foncière du Valois et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de Sanary‑sur‑Mer a délivré à la commune un permis de construire pour des travaux de restructuration d’un bâtiment existant, abritant une ancienne capitainerie, afin de créer un restaurant sur un terrain situé impasse Corniche des Baux et cadastré section 123 AR n° 169 sur le territoire communal. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Foncière du Valois, propriétaire de la villa « Les Mouettes » située sur un terrain contigu au bâtiment objet du permis, annulé ce permis de construire ainsi que la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux. La commune de Sanary‑sur‑Mer a relevé appel de ce jugement.
Par un premier arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir relevé que le permis de construire était entaché d’un unique vice tiré de la méconnaissance de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme, a, sur le fondement de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur l’appel présenté par la commune de Sanary‑sur‑Mer à l’encontre de ce jugement et accordé à cette dernière un délai de six mois pour régulariser ce vice. Par un arrêté du 6 mars 2025, le maire de la commune de Sanary‑sur‑Mer a délivré à la commune un permis de construire modificatif, notifié à la cour le 12 mars 2025. Par un second arrêt du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir jugé que le vice relevé par son premier arrêt du 4 juillet 2024 avait été régularisé par l’arrêté du 6 mars 2025, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2022 et rejeté la demande présentée par la SCI Foncière du Valois devant ce tribunal. Cette société se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.
Sur l’arrêt du 4 juillet 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Sanary-sur-Mer : « (…) Pour les constructions à usage de bureaux ou commerces, une place de stationnement pour 70 mètres carrés de surface de plancher. (…) Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain d’assiette de l’opération. Toutefois, exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est techniquement impossible, et notamment dans la zone piétonne, le constructeur doit apporter la preuve que le stationnement des véhicules peut être assuré de façon satisfaisante dans un rayon de 300 mètres (…) ».
Pour juger que le projet en litige ne méconnaissait pas l’article UA 12 précité, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté qu’il était techniquement impossible de réaliser les deux places de stationnement exigées au regard de la surface de plancher du projet, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le parc de stationnement de Portisol, eu égard, d’une part, à sa localisation dans un rayon de 300 mètres du projet et, d’autre part, à sa capacité de 100 places de stationnement ainsi qu’à l’interdiction de stationner pour une durée supérieure à quatre heures trente qui s’y applique et est de nature à encourager la rotation des véhicules, permettait d’assurer un stationnement satisfaisant des véhicules.