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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 505865

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505865.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile fondée sur l'orientation sexuelle est-il admis lorsque le moyen invoqué est une erreur de droit sur la notion de groupe social et une dénaturation des pièces ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante vénézuélienne, a demandé l'asile à l'OFPRA.
  • L'OFPRA a rejeté sa demande le 26 septembre 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 30 janvier 2025.
  • Mme A... se pourvoit en cassation contre cette décision.
  • Elle invoque une erreur de droit sur la notion de groupe social (homosexuels au Venezuela) et une dénaturation des pièces.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24050345 du 30 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision de l’OFPRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Hervé Bauer-Violas, Olivia Feschotte-Desbois, Fabrice Sebagh, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle ne recherche pas si les personnes homosexuelles au Venezuela forment un groupe social faisant l’objet d’une persécution institutionnelle et systématique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que les craintes exprimées par l’intéressée ne sont pas fondées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Rozen Noguellou, conseiller d'Etat. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour demander l'asile en France ?
La demande d'asile est déposée auprès de l'OFPRA, qui examine la demande. En cas de refus, un recours peut être formé devant la CNDA, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quels sont les critères pour obtenir le statut de réfugié ?
Le statut de réfugié est accordé à toute personne persécutée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, conformément à la convention de Genève.
Que faire si l'OFPRA rejette ma demande d'asile ?
Vous pouvez former un recours devant la CNDA dans un délai d'un mois. Si la CNDA rejette également votre recours, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Les personnes homosexuelles sont-elles considérées comme un groupe social ?
Oui, l'orientation sexuelle peut constituer un motif d'appartenance à un groupe social, à condition que les personnes concernées partagent une caractéristique commune et soient perçues comme différentes par la société.
Qu'est-ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui risque de subir des atteintes graves (peine de mort, torture, violences) dans son pays d'origine.

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