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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 505873

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505873.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Le préjudice invoqué par des pétitionnaires à la suite d'un sursis à statuer illégal sur leur demande de permis de construire présente-t-il un lien direct de causalité avec cette illégalité ?

Principe retenu

La responsabilité de l'administration ne peut être engagée que si le préjudice invoqué présente un lien direct de causalité avec la faute commise. En l'espèce, le préjudice allégué, tenant à la perte de revenus locatifs potentiels et au surcoût des constructions réalisées avec retard, ne présentait pas de lien direct avec l'illégalité de l'arrêté de sursis à statuer.

Faits clés

  • Le maire de Massongy a illégalement sursis à statuer sur la demande de permis de construire des consorts A... pour trois villas par arrêté du 26 avril 2011.
  • Les consorts A... ont demandé réparation des préjudices subis du fait du retard dans la réalisation de leur projet.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune à verser 8 830 euros et rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire.
  • Les consorts A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. C... A... et Mlle B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Massongy à leur verser la somme de 273 905 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du retard dans la réalisation de leur projet de construction de trois villas après que le maire de Massongy a illégalement sursis à statuer sur leur demande de permis de construire par un arrêté du 26 avril 2011. Par un jugement n° 1902961 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Massongy à leur verser une somme de 8 830 euros et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 22LY01612 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, rejeté l’appel formé par les consorts A... contre ce jugement et, sur l’appel incident de la commune de Massongy, annulé ce jugement en tant qu’il condamne la commune de Massongy à leur verser une somme de 8 830 euros. 1° sous le n° 505873, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massongy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° sous le n° 505906, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Massongy la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat des consorts A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre, les consorts A... demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, saisie de leur appel et de l’appel incident de la commune de Massongy contre le jugement du 22 mars 2022 ayant partiellement fait droit à leur demande indemnitaire en condamnant la commune de Massongy à leur verser une somme de 8 830 euros, a annulé ce jugement en tant qu’il faisait droit à leur demande de première instance et a rejeté celle-ci. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts A... soutiennent que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le préjudice dont ils demandaient réparation ne présentait aucun lien direct avec l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2011 par lequel le maire de Massongy a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire trois maisons d’habitation ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’ils ne justifiaient pas de circonstances particulières permettant de regarder le préjudice allégué, tenant à la perte de revenus locatifs potentiels, comme suffisamment certain ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le tribunal leur avait accordé à tort une indemnisation du préjudice tendant au surcoût des constructions réalisées avec retard ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le tribunal leur avait accordé à tort une indemnisation d’un préjudice moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2011. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois des consorts A... ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune de Massongy. . Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Puis-je obtenir réparation si ma demande de permis de construire a été refusée illégalement ?
Oui, si vous subissez un préjudice direct et certain en raison de l'illégalité, vous pouvez demander réparation à la commune.
Quel est le lien entre l'illégalité d'une décision administrative et le préjudice subi ?
Il doit exister un lien direct de causalité entre l'illégalité et le préjudice. Si le préjudice ne découle pas directement de l'illégalité, la responsabilité n'est pas engagée.
La perte de revenus locatifs potentiels est-elle indemnisable en cas de sursis à statuer illégal ?
Elle peut l'être si elle est certaine et présente un lien direct avec l'illégalité. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé qu'un tel lien n'était pas établi.
Quels sont les recours contre une décision de sursis à statuer ?
Vous pouvez contester la légalité de la décision devant le juge administratif et demander réparation des préjudices subis.

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