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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 janvier 2026, n° 505875

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505875.20260113

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession d'une participation à un prix inférieur à sa valeur vénale, effectuée en vertu d'une convention, constitue-t-elle un acte anormal de gestion ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'inexacte qualification juridique des faits, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société de distribution de la Baronnie a cédé sa participation dans la société Berlifi à M. A... à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale.
  • Cette cession a été réalisée en vertu d'une convention conclue le 19 janvier 2010 entre la société, M. A... et la société Berlifi.
  • L'administration fiscale a considéré que cette cession constituait un acte anormal de gestion et a assujetti la société à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge de la société par jugement du 11 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société par arrêt du 9 mai 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société de distribution de la Baronnie a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2202109 du 11 juillet 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02869 du 9 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société de distribution de la Baronnie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de distribution de la Baronnie demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de la société de distribution de la Baronnie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société de distribution de la Baronnie soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la cession à M. A... de la participation qu’elle détenait dans le capital de la société Berlifi à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale caractérisait un acte anormal de gestion, alors que le prix de cession résultait d’une convention conclue le 19 janvier 2010 entre elle-même, M. A... et la société Berlifi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de distribution de la Baronnie n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de distribution de la Baronnie. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure. Rendu le 13 janvier 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un acte anormal de gestion ?
Un acte anormal de gestion est un acte accompli par une entreprise qui n'est pas conforme à son intérêt économique, par exemple une cession de biens à un prix inférieur à leur valeur vénale sans justification.
Une cession de titres à un prix inférieur à la valeur vénale est-elle toujours un acte anormal de gestion ?
Non, cela dépend des circonstances. Si la cession est justifiée par des considérations économiques légitimes (par exemple, une convention conclue dans l'intérêt du groupe), elle peut ne pas être considérée comme anormale.
Comment contester une décision du tribunal administratif en matière fiscale ?
Vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Ensuite, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, mais il est soumis à une procédure d'admission.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que signifie la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces du dossier par le juge du fond, qui aboutit à une décision contraire à leur contenu réel.

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