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Conseil d'État, Formation spécialisée, 1 décembre 2025, n° 505876

Légalité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:505876.20251201

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État a-t-il procédé à la vérification demandée par M. B... concernant la mise en œuvre de techniques de renseignement à son égard ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, vérifie si une technique de renseignement est irrégulièrement mise en œuvre à l'égard du requérant. Après examen des éléments fournis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Premier ministre, il informe le requérant que la vérification a été effectuée sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de techniques.

Faits clés

  • M. B... a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement le 24 février 2025.
  • Le président de la Commission a informé M. B... le 16 mai 2025 que les vérifications avaient été effectuées.
  • M. B... a saisi le Conseil d'État le 7 juillet 2025.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par la Commission et le Premier ministre.
  • Le Conseil d'État a décidé qu'il avait été procédé à la vérification demandée.

Articles cités

article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-3 du code de justice administrative article L. 773-4 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : - le rapport de Mme Emilie Bokdam, conseillère d'Etat, - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre. ». 2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) /. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de son article L. 773-6 : « Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi (…) ». L’article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par un courrier reçu le 24 février 2025 afin de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'était irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Par une lettre du 16 mai 2025, le président de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications requises et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. B... demande au Conseil d’Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard. 5.

Questions fréquentes

Comment puis-je vérifier si je suis surveillé par les services de renseignement ?
Vous pouvez saisir la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) qui procédera à des vérifications. Ensuite, vous pouvez saisir le Conseil d'État dans les conditions prévues par l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure.
Le Conseil d'État peut-il me dire si je suis surveillé ?
Le Conseil d'État vérifie si une technique de renseignement est mise en œuvre irrégulièrement à votre égard, mais il ne vous informe pas de la mise en œuvre effective, sauf en cas d'irrégularité.
Que se passe-t-il si une technique de renseignement est illégale ?
Le Conseil d'État peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
Quel est le rôle de la CNCTR ?
La CNCTR veille à ce que les techniques de renseignement soient mises en œuvre conformément au code de la sécurité intérieure et procède à des vérifications sur réclamation.

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