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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505878

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505878.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation du PLUi est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit concernant l'application des articles L. 121-23 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association « Pour Vieux Boucau » a demandé l'annulation de la délibération du 27 février 2020 approuvant le PLUi de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
  • Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par jugement du 27 juin 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel par arrêt du 6 mai 2025.
  • L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi contestait la qualification d'espace remarquable pour le site du courant de Soustons et d'espace proche du rivage pour le secteur des arènes de Vieux-Boucau.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-23 du code de l'urbanisme article L. 121-13 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association « Pour Vieux Boucau » a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable dans le territoire de cette communauté de communes. Par un jugement n° 2002320 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX02380 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association « Pour Vieux Boucau » contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Pour Vieux Boucau » demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes MACS la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’association « Pour Vieux Boucau » ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, l’association « Pour Vieux Boucau » soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le site du courant de Soustons était entièrement bâti, et qu’il ne constituait donc pas une partie naturelle du site inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du département des Landes par l’arrêté du ministre des affaires culturelles du 18 septembre 1969 qui aurait justifié qu’il soit qualifié d’espace remarquable, pour en déduire l’absence d’incompatibilité du classement du secteur en zone U avec les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, alors même que ce secteur, correspondant à la plage du courant de Soustons, n’était pas entièrement bâti et présentait toujours un caractère naturel ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant, s’agissant du secteur des arènes de Vieux-Boucau, que le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, alors même, d’une part, que la circonstance qu’il n’y ait pas de covisibilité entre un secteur et le rivage de l’océan ne suffit en soi pas à exclure la qualification d’espace proche du rivage et, d’autre part, que la faible distance séparant ce secteur du rivage de l’océan ainsi que du rivage du lac d’Albret suffisait en l’espèce à le regarder comme un espace proche du rivage, et enfin qu’il existait entre ce secteur et les rivages une covisibilité et que l’espace séparant ce secteur du rivage était assez faiblement urbanisé. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association « Pour Vieux Boucau » n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Pour Vieux Boucau ». Copie en sera adressée à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS).

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ?
Un espace remarquable est une partie naturelle d'un site inscrit ou classé, qui doit être préservée en raison de son intérêt écologique, paysager ou culturel.
Comment déterminer si un secteur est un espace proche du rivage ?
Un espace proche du rivage est déterminé en fonction de la distance par rapport au rivage, de la covisibilité et du degré d'urbanisation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Puis-je demander l'annulation d'un PLUi si je suis une association de protection de l'environnement ?
Oui, une association peut contester un PLUi si elle justifie d'un intérêt à agir, par exemple en raison de son objet social.
Quels sont les moyens de cassation en matière d'urbanisme ?
Les moyens peuvent inclure la dénaturation des faits, l'erreur de droit, l'incompétence, le vice de procédure, ou la méconnaissance des dispositions légales.

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