Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 505878
Synthèse de la décision
Question juridique
Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation du PLUi est-il fondé sur des moyens sérieux ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'association requérante, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit concernant l'application des articles L. 121-23 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Faits clés
- L'association « Pour Vieux Boucau » a demandé l'annulation de la délibération du 27 février 2020 approuvant le PLUi de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud.
- Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par jugement du 27 juin 2023.
- La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel par arrêt du 6 mai 2025.
- L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
- Le pourvoi contestait la qualification d'espace remarquable pour le site du courant de Soustons et d'espace proche du rivage pour le secteur des arènes de Vieux-Boucau.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ?
Comment déterminer si un secteur est un espace proche du rivage ?
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Puis-je demander l'annulation d'un PLUi si je suis une association de protection de l'environnement ?
Quels sont les moyens de cassation en matière d'urbanisme ?
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