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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 505881

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505881.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le département de l'Allier avait-il un intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter un parc éolien en raison de la présence de chemins de randonnée et de monuments historiques ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le département de l'Allier, relatifs à son intérêt à agir, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le département de l'Allier a demandé l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 autorisant la société CPENR à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur la commune de Bransat.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande du département par un arrêt du 6 mai 2025.
  • Le département s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
  • Le département soutenait que son intérêt à agir était fondé sur la présence de chemins ruraux classés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et de monuments historiques dans l'aire d'étude.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le département de l’Allier a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a autorisé la société CPENR de Bransat et Laféline à exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Bransat. Par un arrêt n° 25LY00071 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Allier demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du tourisme ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du département de l’Allier; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département de l’Allier soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a : - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la circonstance que l’aire d’étude immédiate du projet est entourée de chemins ruraux classés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du Bourbonnais et que l’un de ces chemins traverse le site d’implantation du projet ne suffisait pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la présence de monuments historiques dans l’aire d’étude globale du projet ne suffisait pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’effet cumulé des impacts sur les chemins de randonnée, d’une part, et sur les sites et monuments historiques, d’autre part, ne suffisait pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de l’Allier n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l’Allier. Copie en sera adressée à la société CPENR de Bransat et Laféline et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Karin Schor La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Un département peut-il contester une autorisation de parc éolien ?
Oui, mais il doit justifier d'un intérêt à agir. En l'espèce, le département de l'Allier n'a pas convaincu le Conseil d'État que la présence de chemins de randonnée et de monuments historiques suffisait à lui donner cet intérêt.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique des faits.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État vérifie que la cour administrative d'appel a correctement appliqué le droit. Il ne rejuge pas les faits, mais contrôle la qualification juridique et la procédure.

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