Vu la procédure suivante :
M. B... C... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 septembre 2023 devenue définitive.
Par une décision n° 24044815 du 27 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) d’annuler la décision de l’OFPRA du 8 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFRPA la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle écarte une pièce qu’il a produite au motif que, non traduite en français, elle ne présente aucune garantie d’authenticité ;
- d’erreur de de droit en ce qu’elle lui fait supporter la charge de prouver qu’il était nommément cité dans l’entretien de son compagnon devant l’OFPRA et dans la décision de la CNDA reconnaissant à ce dernier le statut de réfugié ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle se borne à retenir qu’il n’établissait pas les risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants du fait des autorités nigérianes, sans rechercher si ces atteintes pouvaient être le fait d’acteurs non étatiques, notamment de sa famille ou de sa communauté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’appréciation portée antérieurement sur son orientation sexuelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... A....
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :