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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 20 avril 2026, n° 505914

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505914.20260420

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement prononçant la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour disproportion entre le taux et les dépenses est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'établissement public territorial, relatifs à la substitution de taux et à la comptabilité analytique, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCPI Notapierre a demandé la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2020 et 2021 à Antony.
  • Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge pour 2020 et rejeté le surplus.
  • L'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le pourvoi contestait le refus de substituer le taux de 2019 et la comptabilité analytique des dépenses.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant les moyens non sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile de placement immobilier (SCPI) Notapierre a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune d’Antony (Hauts-de-Seine). Par un jugement n 2315884 du 6 mai 2025, la magistrate désignée par le président de ce tribunal, après avoir admis l’intervention de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, a prononcé la décharge des cotisations contestées au titre de l’année 2020 et rejeté le surplus de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Notapierre ou, à titre subsidiaire, de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères relatif à l’année 2020 le taux résultant de la délibération applicable à l’année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la société Notapierre la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, l’établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher s’il y avait lieu de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, qu’il a jugé disproportionné par rapport aux dépenses que la taxe a vocation à couvrir, le taux résultant de la délibération applicable à l’année précédente ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait pas identifié, au moyen d’une comptabilité analytique suffisamment précise, les dépenses qui, parmi celles liées à son administration générale, devaient être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris. Copie en sera adressée à la société civile de placement immobilier Notapierre et au ministre de l'action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ?
C'est une taxe locale destinée à financer le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers.
Comment contester une TEOM disproportionnée ?
Il faut saisir le tribunal administratif pour demander la décharge, en démontrant la disproportion entre le taux et les dépenses.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision d'une juridiction administrative d'appel ou de premier ressort, soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les critères pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée.

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