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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30 avril 2026, n° 505930

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:505930.20260430

Synthèse de la décision

Question juridique

La délibération du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes fixant le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre pour l'année 2025 est-elle légale ?

Principe retenu

Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut fixer le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l'ordre sans respecter les règles de compétence et de procédure prévues par les textes applicables. En l'espèce, la délibération du 12 décembre 2024 est annulée pour excès de pouvoir.

Faits clés

  • Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a adopté une délibération le 12 décembre 2024 fixant le montant de la cotisation pour l'année 2025.
  • Plusieurs sociétés d'exercice libéral et des masseurs-kinésithérapeutes ont demandé l'annulation de cette délibération.
  • Le CNOMK a implicitement rejeté leurs demandes.
  • Les requérants ont saisi le Conseil d'État en excès de pouvoir.
  • Le Conseil d'État a annulé la délibération du 12 décembre 2024.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 505930, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Aquavia, M. L... P..., la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) Lanikai, M. D... A... et la SPFPL Cobale demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le CNOMK a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 505932, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SELARL BGMK, M. M... C... et la SPFPL Syba demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 505934, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I... J..., la SELARL Para Tolbiac et la SPFPL J... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 4° Sous le n° 505936, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SELARL PAGMK, M. G... K... et la SPFPL AG Société de participations financières de profession libérale de masseur kinésithérapeute demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 5° Sous le n° 505940, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SPFPL Clos de la Fontaine, la SELARL Kinebalneo du Château de la Mare et M. H... O... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 6° Sous le n° 505942, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SPFPL Kineskua, la SELARL Aguilera rééducation et M. E... F... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 7° Sous le n° 505944, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2025 et le 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SPFPL A L’appareil, la SELARL La Cyrène et M. N... B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le CNOMK à leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 décembre 2024 par laquelle celui-ci a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025, ainsi que cette délibération ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au CNOMK de retirer ou d’abroger cette délibération ; 3°) de mettre à la charge du CNOMK la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Aquavia et autres, de la société BGMK et autres, de M. J... et autres, de la société PAGMK et autres, de la société Clos de la Fontaine et autres, de la société Kineskua et autres, de la société A L’appareil et autres, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2026, présentée sous chacun des numéros par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de la même délibération du 12 décembre 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) a fixé le montant de la cotisation due par les personnes inscrites au tableau de l’ordre pour l’année 2025. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je contester le montant de ma cotisation à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ?
Oui, vous pouvez contester la délibération qui fixe le montant de la cotisation en formant un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, comme l'ont fait les requérants dans cette affaire.
Comment annuler une délibération d'un ordre professionnel ?
Vous pouvez demander l'annulation de la délibération en saisissant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, en invoquant des motifs d'illégalité.
Le CNOMK peut-il fixer librement le montant des cotisations ?
Non, le CNOMK doit respecter les règles de compétence et de procédure prévues par les textes. Dans cette affaire, la délibération a été annulée car elle était entachée d'excès de pouvoir.
Quels sont les motifs d'annulation d'une délibération d'un ordre professionnel ?
Les motifs peuvent inclure l'incompétence de l'auteur, le vice de procédure, la violation de la loi, ou l'erreur manifeste d'appréciation.

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