Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24035285 du 30 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas aux moyens tirés d’une part de ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a dénaturé ses propos, d’autre part de ce que certains civils ayant participé aux hostilités en aidant les talibans ont perdu l’immunité accordée par le statut de Rome de la Cour pénale internationale et, enfin, de ce qu’il était possible de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis, en tant qu’auteur et complice, en connaissance de cause, des crimes de guerre au sens du a) du F de l’article 1er de la convention de Genève, sous la forme de tortures et de traitements humiliants et dégradants ;
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis, en tant qu’auteur et en tant que complice, des crimes graves de droit commun au sens du b) du F de l’article 1er de la convention de Genève dans le cadre de ses fonctions de policier national, à l’égard de détenus, sous la forme de violences et d’extorsion avec usage d’une arme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :