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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 7 juillet 2026, n° 505935

Rejet Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505935.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 19 juin 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 30 octobre 2024.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutient que la CNDA a insuffisamment motivé sa décision et a commis des erreurs de qualification juridique des faits.
  • La CNDA a estimé qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes de guerre et des crimes graves de droit commun.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 1er, section F, a) et b) de la convention de Genève du 28 juillet 1951

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24035285 du 30 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas aux moyens tirés d’une part de ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a dénaturé ses propos, d’autre part de ce que certains civils ayant participé aux hostilités en aidant les talibans ont perdu l’immunité accordée par le statut de Rome de la Cour pénale internationale et, enfin, de ce qu’il était possible de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ; - d’erreur de qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis, en tant qu’auteur et complice, en connaissance de cause, des crimes de guerre au sens du a) du F de l’article 1er de la convention de Genève, sous la forme de tortures et de traitements humiliants et dégradants ; - d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis, en tant qu’auteur et en tant que complice, des crimes graves de droit commun au sens du b) du F de l’article 1er de la convention de Genève dans le cadre de ses fonctions de policier national, à l’égard de détenus, sous la forme de violences et d’extorsion avec usage d’une arme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je obtenir l'asile si j'ai commis des crimes graves ?
Non, selon la Convention de Genève, une personne peut être exclue du statut de réfugié s'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime de guerre ou un crime grave de droit commun.
Qu'est-ce que l'exclusion du statut de réfugié ?
L'exclusion est une clause de la Convention de Genève qui permet de refuser le statut de réfugié à une personne qui a commis des crimes graves, des crimes contre l'humanité ou des actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Comment faire un pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA ?
Vous devez déposer un pourvoi devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois après la notification de la décision de la CNDA. Le pourvoi doit être motivé et soulever des moyens de droit.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, ou une erreur de qualification juridique des faits.
La CNDA doit-elle motiver sa décision en détail ?
Oui, la CNDA doit motiver sa décision de manière suffisante, en répondant aux moyens soulevés par le requérant et en exposant les raisons de son rejet.
Que signifie 'crime grave de droit commun' ?
Un crime grave de droit commun est une infraction pénale grave telle que le meurtre, le viol, ou le vol avec violence, qui peut entraîner l'exclusion du statut de réfugié.

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