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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 juillet 2026, n° 505938

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505938.20260720

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du ministre de la justice de prendre des mesures réglementaires pour déterminer les modalités et critères de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation est-il légal ?

Principe retenu

Le pouvoir réglementaire n'est pas tenu de prévoir un régime d'attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) à l'ensemble des agents d'un corps bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Le décret du 20 mai 2014 laisse une marge d'appréciation pour déterminer les bénéficiaires du CIA, en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Dès lors, le refus de définir des modalités de versement du CIA pour tous les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ne méconnaît ni les dispositions du décret, ni l'obligation de prendre des mesures dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • Le syndicat national Force Ouvrière Justice a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre des mesures réglementaires pour déterminer les modalités et critères de versement du complément indemnitaire annuel (CIA) aux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
  • Le ministre a gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de refus le 19 mai 2025.
  • Le décret du 20 mai 2014 prévoit que le régime indemnitaire A... comprend une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir.
  • Un arrêté du 14 octobre 2021 a appliqué ce régime au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, mais sans préciser les modalités de versement du CIA.
  • Des notes du directeur de l'administration pénitentiaire ont précisé que le CIA ne concernait que les conseillers dits 'placés', en raison de leurs conditions spécifiques d'exercice.

Articles cités

article L. 714-1 du code général de la fonction publique article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet 2025 et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national Force Ouvrière Justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née le 19 mai 2025 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à ce que celui-ci prenne les mesures réglementaires nécessaires pour déterminer les modalités et critères du versement au corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation du complément indemnitaire annuel prévu par le régime indemnitaire dit A... ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de déterminer ces modalités de versement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision de refus : - méconnaît les dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (A...), qui prévoient que ce régime indemnitaire est composé de deux parts, une « indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise » et un « complément indemnitaire annuel », et qui rendent obligatoire le versement de ce « complément indemnitaire annuel » aux corps bénéficiant de « l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise » ; - méconnaît l’obligation du pouvoir réglementaire de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application du décret du 20 mai 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l’arrêté du 14 octobre 2021 portant application au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 11 juin 2026, présentée par le syndicat national Force Ouvrière Justice ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat national Force Ouvrière Justice a, par un courrier daté du 7 mars 2025 et reçu le 19 mars par le garde des sceaux, ministre de la justice, demandé à celui-ci de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour déterminer les modalités et critères du versement aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation du « complément indemnitaire annuel » (CIA) prévu par le régime indemnitaire dit A... afin de valoriser l’engagement professionnel et la manière de servir de ces agents. Ce syndicat demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande. 2. Aux termes de l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (A...) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. / (…) ». L’article 4 du même décret dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (…) ». Enfin, la circulaire du ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du A... précise, s’agissant du CIA, que : « L’article 4 du décret A... prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire annuel, en une ou deux fractions, afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. (…) Le versement de ce complément indemnitaire est facultatif. Les modalités de son éventuelle mise en œuvre seront donc fonction de la politique de gestion des ressources humaines portée par chaque ministère et des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles ». 3. Il revient au ministre, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, de définir les modalités d’application, au sein de son administration, des règles fixées par le décret du 20 mai 2014. 4. Il ressort des dispositions citées au point 2 que l’État fixe la liste des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel. Il ne ressort pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition, qu’un corps auquel est appliqué le A... et qui, à ce titre, bénéficie de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise doive nécessairement aussi bénéficier du complément indemnitaire annuel. 5. Si l’arrêté interministériel du 14 octobre 2021 portant application, au corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des dispositions du décret du 20 mai 2014 fixe, en son article 4, pour chacun des deux groupes de fonctions occupées par les fonctionnaires de ce corps, « les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 », il ne s’en déduit pas que le ministre ait entendu prévoir l’attribution de ce complément indemnitaire à l’ensemble de ce corps.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le complément indemnitaire annuel (CIA) ?
Le CIA est une part du régime indemnitaire A... qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Il est versé sous conditions définies par arrêté.
Qui peut bénéficier du CIA ?
Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984, dont le corps a été désigné par arrêté, et qui remplissent les conditions fixées par cet arrêté.
Le ministre doit-il prendre un décret pour verser le CIA ?
Non, le décret du 20 mai 2014 prévoit le principe, mais les modalités de versement peuvent être fixées par arrêté. Le refus de prendre un arrêté peut être contesté.
Que faire si l'administration refuse de verser le CIA ?
Il est possible de former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le juge administratif.
Un syndicat peut-il demander l'annulation d'un refus de prendre une mesure réglementaire ?
Oui, un syndicat a intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, notamment en matière de rémunération.

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