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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 505945

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:505945.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Les documents établis ou détenus par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'investigations consécutives à une demande de l'autorité judiciaire constituent-ils des documents administratifs communicables ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 rejetant sa demande de communication de documents administratifs.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 30 décembre 2024.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait notamment que les documents établis par les services de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'investigations consécutives à une demande de l'autorité judiciaire constituent des documents administratifs.
  • Il invoquait également une insuffisance de motivation, une dénaturation des pièces et une violation du contradictoire.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs. Par un jugement n° 2200553 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de La Réunion ; 3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 000 euros, à verser à Me Baptiste Ridoux, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que ne constituent pas des documents administratifs les documents établis ou détenus par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de leurs investigations consécutives à une demande de l’autorité judiciaire ; - d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et de violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce qu’il se fonde sur un courrier du procureur de la République de Saint-Denis du 12 novembre 2018 qui ne figure pas au dossier ; - d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ne répond pas à l’ensemble de sa demande de communication. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département de La Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 avril 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quels sont les documents administratifs communicables ?
Les documents administratifs sont ceux produits ou reçus par une administration dans le cadre de sa mission de service public. Ils sont communicables sous réserve des exceptions prévues par la loi (secret de la vie privée, secret médical, etc.).
Les documents de l'aide sociale à l'enfance sont-ils communicables ?
Les documents établis par les services de l'ASE dans le cadre de leurs missions peuvent être communicables, mais certains peuvent être couverts par le secret professionnel ou des exceptions légales. La décision dépend du contenu et du contexte.
Que faire en cas de refus de communication de documents ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, ou une violation du contradictoire, entre autres.

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