Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2509599 du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 et 17 juillet et le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance qu’il attaque est entachée :
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise en considérant, pour apprécier s’il représentait une menace pour l’ordre public, qu’il ne relevait d’aucune des protections prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant que n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B..., ressortissant marocain, et fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 23 juin 2025, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. »
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que le préfet du Val d’Oise a considéré que M. B... n’entrait dans aucun des cas prévus aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code. Il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... est entré en France en 1984 à l’âge d’un an, qu’il y réside régulièrement depuis cette date, qu’il est marié depuis le 10 mars 2012 avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie n’a pas cessé et qu’il est père de cinq enfants mineurs de nationalité française résidant en France à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue effectivement, relevant ainsi des 1° à 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en jugeant que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait écarter en l’espèce l’application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6.