Vu la procédure suivante :
Mme D... H..., agissant en son nom et en qualité de tutrice légale de son frère, M. J... H..., M. O... B..., Mme P... H... et Mme I... H... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2025 portant limitation des thérapeutiques actives dans le cadre de la prise en charge de M. J... H... et, d’autre part, d’enjoindre à l’équipe médicale de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de continuer, reprendre et mettre en œuvre les soins et les traitements auxquels M. J... H... a droit pour que soient préservées sa santé et sa vie et pour favoriser son transfert dans une unité spécialisée en application des dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique et de ne plus prendre de décision de limitation ou d’arrêt de soins. Par une ordonnance n° 2516693 du 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 505976 du 8 août 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 de limitation des soins apportés à M. H..., jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête, et ordonné une expertise médicale aux fins de décrire l’état clinique actuel de M. H..., d’apprécier si le patient est apte à exprimer sa volonté et s’il ressent des souffrances du fait des soins prodigués et de se prononcer sur ses perspectives d’évolution et la possibilité de prises en charge alternatives.
Par une ordonnance du 11 août 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné comme experts M. le professeur K... E... et Mme la docteure L... N....
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme H... et autres tendant à la récusation de M. le professeur K... E... et Mme la docteure M... N....
Les experts ont déposé le 8 octobre 2025 leur rapport, qui a été communiqué aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, l’AP-HP a présenté des observations à la suite du rapport d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. H... et autres ont présenté des observations à la suite du rapport d’expertise et demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre à l’AP-HP de mettre fin à toute limitation et à tout arrêt des thérapeutiques et de continuer, reprendre et mettre en œuvre tous les soins et les traitements auxquels M. J... H... a droit pour que sa santé et sa vie soient préservées, d’enjoindre à l’AP-HP de tout mettre en œuvre pour favoriser le transfert de M. J... H... vers une autre structure choisie par sa tutrice, d’enjoindre à l’AP-HP de tout mettre en œuvre pour favoriser la réalisation des examens nécessaires à la mise en place d’un simulateur diaphragmatique et de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’expertise est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle s’est tenue le 24 septembre 2025 sans convocation régulière préalable des parties, en ce que les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de tiers, en ce que les experts auraient manqué à leur devoir de réserve et en refusant de consigner les observations formulées par les requérants ;
- que les affirmations de l’AP-HP quant aux prétendues souffrances ressenties sont infondées ;
- qu’il est impossible de considérer que l’état de santé de M. H... n’est susceptible d’aucune perspective d’amélioration et que des solutions alternatives de prise en charge sont envisageables ;
- qu’il n’est pas caractérisé d’obstination déraisonnable et que les traitements en litige ne sont pas inutiles ou disproportionnés ou sans autre effet que le maintien artificiel de la vie ;
- que la décision de limitation de traitements du 25 juillet 2025 est irrégulière faute que l’avis préalable de Mme H... ait été recueilli ;
- que les décisions du 4 juin et du 25 juillet 2025 sont irrégulières dans la mesure où la procédure collégiale n’a pas fait intervenir de médecin spécialiste de la médecine physique et de réadaptation et sont entachées de détournement de procédure.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens contestant la régularité de l’expertise ne sont pas fondés, que les décisions des 4 juin et 25 juillet 2025 ont été régulièrement prises et que les limitations de traitements résultant de ces décisions sont justifiées dès lors que ces thérapeutiques relèveraient d’une obstination déraisonnable.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, M. H... et autres font valoir que l’intervention le 24 octobre 2025 d’une nouvelle décision prolongeant les effets des précédentes décisions du 4 juin et 25 juillet 2025 rend sans objet la contestation des décisions précédentes. Ils reprennent les conclusions de leur requête et maintiennent leur argumentation et soutiennent, en outre, que la décision du 24 octobre 2025 est irrégulière comme n’ayant pas été prise par le médecin en charge de M. H... et comme n’ayant pas été précédée d’une procédure collégiale.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par les ordonnances du juge des référés du Conseil d’Etat du 8 août 2025 et du 23 septembre 2025 ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme H... et autres et, d’autre part, l’AP-HP ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 6 novembre 2025, à 10 heures :
- Me de Dreuzy, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. H... et autres ;
- Mme D... H... et M. O... B... ;
- Me Pinet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’AP-HP ;
- les représentants de l’AP-HP ;
à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ainsi ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire et le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L.