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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2025, n° 505977

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505977.20251021

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'un licenciement pour inaptitude physique est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a été licencié pour inaptitude physique totale et définitive par décision du 7 janvier 2025 du CROUS Grenoble Alpes.
  • Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 7 mai 2025, la juge des référés a rejeté sa demande.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 742-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes l’a licencié pour inaptitude physique totale et définitive. Par une ordonnance n° 2502192 du 7 mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica & Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2025, présentée par M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit en retenant que la condition d’urgence n’est pas remplie, alors qu’une mesure ayant pour effet de priver un agent de la totalité de sa rémunération doit être regardée comme portant en principe une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors qu’il avait démontré que celle-ci était dénuée de fondement au regard des exigences requises pour licencier un agent pour inaptitude physique ; - méconnu les dispositions de l’article L. 742-2 du code de justice administrative faute de viser les textes dont il a été fait application. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au centre régional des œuvres universitaires Grenoble Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Hugo Bevort La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut justifier d'une situation d'urgence et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'Etat a refusé d'examiner le fond du pourvoi car il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Un agent public peut-il être licencié pour inaptitude physique ?
Oui, si son état de santé le rend définitivement inapte à exercer ses fonctions, après avis du comité médical.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Quels sont les moyens soulevés par M. A... dans son pourvoi ?
Il soutenait que la condition d'urgence était remplie, qu'il existait un doute sérieux sur la légalité du licenciement, et que l'ordonnance ne visait pas les textes applicables.

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