Vu les procédures suivantes :
1° L’association Défense des milieux aquatiques (DMA) a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour l’année 2021 dans le département. Par un jugement n°s 2100155 et 2100286 du 5 avril 2023, ce tribunal a annulé les articles 5.1 et 5.3 de cet arrêté en tant qu’ils autorisent la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets de la grande alose et de la lamproie marine, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01514 du 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’association DMA, annulé l’arrêté du 23 novembre 2020 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des aloses feintes et des lamproies fluviatiles, réformé le jugement du tribunal en ce qu’il a de contraire et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le n° 505978, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
2° L’association DMA a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé les périodes d’ouverture de la pêche en eau douce pour les espèces migratrices pour l’année 2022, en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets du saumon, de la lamproie marine, de l’alose, de la grande alose et de l’alose feinte. Par un jugement n° 2200614 du 18 septembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets de la grande alose et de la lamproie marine, et rejeté le surplus de sa demande
Par un arrêt n° 23BX02848 du 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’association DMA, annulé l’arrêté du 11 mars 2022 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des aloses feintes et des lamproies fluviatiles, réformé le jugement du tribunal en ce qu’il a de contraire et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le n° 505980, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
3° L’association DMA a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la préfète des Landes a fixé les conditions d’exercice de la pêche en eau douce pour l’année 2022 en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets du saumon, de la lamproie marine, de l’alose, de la grande alose et de l’alose feinte dans l’Adour, et d’autre part, l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel la préfète des Landes a abrogé l’arrêté du 18 février 2022 et a fixé les conditions d’exercice de la pêche en eau douce en 2022 pour les espèces migratrices dans le département, en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, truites de mer, aloses feintes et lamproies fluviales et en tant qu’il autorise la pêche de la grande alose et de la lamproie marine avec des modes de pêches autres que le filet. Par un jugement n°s 2200495, 2201603 du 18 septembre 2023, ce tribunal a annulé l’arrêté du 18 février 2022 en tant qu’il autorise la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets la pêche professionnelle et amateur aux engins et filets de la grande alose, de l’alose feinte, de la lamproie de rivière, de la lamproie marine et du saumon atlantique et rejeté le surplus des conclusions de cette demande ainsi que celle dirigée contre l’arrêté du 29 juin 2022.
Par un arrêt n° 23BX02884 du 7 mai 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’association DMA, annulé l’arrêté du 29 juin 2022 en tant qu’il autorise la pêche aux engins et filets des saumons, des grandes aloses, des aloses feintes, des lamproies marines et des lamproies fluviatiles, réformé le jugement du tribunal en ce qu’il a de contraire et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sous le n° 505981, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux les a insuffisamment motivés, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces des dossiers en jugeant que les arrêtés contestés étaient susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, et auraient dès lors dû, conformément aux dispositions de l’article L. 414 4 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, d’une part, sans prendre en considération le contenu des objectifs de conservation du site tels que consignés dans le document d’objectifs (DOCOB), ni la portée des arrêtés attaqués et, d’autre part, alors que ces arrêtés, de portée limitée, n’étaient pas susceptibles d’affecter de manière significative ces objectifs, qui ne visent pas la pêche des poissons migrateurs.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à l’association Défense des milieux aquatiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :