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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 505983

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505983.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande de décharge de suppléments de taxe foncière est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Recycla'fer a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision du 8 août 2023 rejetant sa réclamation contre des suppléments de taxe foncière pour 2021.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 12 mai 2025.
  • La SCI Recycla'fer a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Elle soutenait que le tribunal avait méconnu le contradictoire, dénaturé les faits, commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit concernant l'application des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 1518 A quinquies du code général des impôts article 1518 E du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Recycla’fer a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a rejeté sa réclamation, à titre principal, de la décharger de suppléments de taxe foncière mis à sa charge au titre de l’année 2021. Par un jugement n° 2301745 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Recycla’fer demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Recycla'fer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Recycla’fer soutient que le tribunal administratif de Limoges : - a méconnu les exigences du contradictoire et dénaturé les faits, en jugeant qu’elle ne démontrait pas que les parcelles cadastrées H n° 32 et H n° 33 n’étaient pas utilisées par la société Casse auto Ferrari, sans prendre en considération son argumentation et en tenant compte de pièces qui n’avaient pas été soumises au débat entre les parties ; - a dénaturé les faits, commis une erreur de qualification juridique et commis une erreur de droit, en jugeant que toutes les parties de l’exploitation devaient être regardées comme utilisées pour l’activité principale de la société locataire ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé ce jugement, en jugeant que la circonstance que les parcelles cadastrées H n° 32 et H n° 33 n’avaient pas été déclarées comme étant exploitées s’opposait à l’application des mécanismes atténuateurs prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Recycla’fer n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Recycla’fer. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Comment contester une décision du tribunal administratif en matière de taxe foncière ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission. Il doit être fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'Etat filtre les pourvois. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens permettant d'obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou une méconnaissance du contradictoire.
Que signifie la dénaturation des faits par un tribunal ?
C'est lorsque le tribunal interprète les faits de manière manifestement erronée, sans tenir compte des éléments du dossier.
Qu'est-ce qu'une erreur de qualification juridique ?
C'est lorsque le tribunal applique mal une règle de droit aux faits de l'espèce, par exemple en considérant que des parcelles sont utilisées pour une activité alors qu'elles ne le sont pas.
Comment appliquer les articles 1518 A quinquies et 1518 E du CGI ?
Ces articles prévoient des mécanismes atténuateurs de la taxe foncière. Leur application dépend de conditions spécifiques, comme la déclaration des parcelles exploitées.

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