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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 7 novembre 2025, n° 505984

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:505984.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour atteinte au caractère d'une zone UDe est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Meulan-en-Yvelines a délivré un permis de construire le 14 novembre 2022 à la société Marignan Ile-de-France pour la création de 55 logements.
  • Des associations et des particuliers ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Versailles.
  • Le tribunal administratif a sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices, puis un permis modificatif a été délivré le 16 octobre 2024.
  • Par un second jugement du 23 mai 2025, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 14 novembre 2022 et 16 octobre 2024.
  • La société Marignan Ile-de-France a formé un pourvoi en cassation contre ces jugements.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Rives Seine, l’association Sauvons les Yvelines, l’association Jonction des associations de défense de l’environnement (JADE), M. J... E... et Mme H... I..., M. A... C... et Mme D... B..., ainsi que M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la maire de Meulan-en-Yvelines (Yvelines) a accordé à la société en nom collectif Marignan Ile-de-France un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la création de cinquante-cinq logements sur un terrain situé 16 bis-18, avenue Maréchal Joffre, ainsi que la décision du 17 février 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2303646 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois afin de permettre la régularisation des vices entachant l’arrêté du 14 novembre 2022 qu’il a relevés. Un permis de construire modificatif a été délivré le 16 octobre 2024 à la société Marignan Ile-de-France et versé à l’instance, dont les requérants ont également demandé l’annulation. Par un second jugement n° 2303646 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés des 14 novembre 2022 et 16 octobre 2024, ainsi que le rejet du recours gracieux des requérants. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 juillet et 2 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marignan Ile-de-France demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les jugements des 17 mai 2024 et 23 mai 2025 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de la société Marignan Ile-de-France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation des jugements qu’elle attaque, la société Marignan Ile-de-France soutient que : - les jugements sont irréguliers, faute pour leur minute d’être signée ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appréciant, dans ses jugements des 17 mai 2024 et 23 mai 2025, le caractère de la zone UDe du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise au regard de l’environnement immédiat du projet et non au regard de la zone dans son ensemble ; - il a insuffisamment motivé son jugement du 23 mai 2025 et commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux portait atteinte au caractère de la zone UDe sans relever concrètement l’impact visible que la construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur cette zone ; - il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, dans son jugement du 23 mai 2025, que le projet litigieux portait atteinte au caractère de la zone d’implantation du projet ; - il a insuffisamment motivé son jugement du 23 mai 2025, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le bassin de rétention prévu par le projet litigieux ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions énoncées au point 8 de l’article 1.2.1 du règlement de la zone NV du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marignan Ile-de-France n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Marignan Ile-de-France. Copie en sera adressée à l’association Rives Seine, première dénommée, pour l’ensemble des requérants de première instance, et à la commune de Meulan-en-Yvelines. Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 7 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité qui a délivré le permis, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission.
Qu'est-ce qu'une zone UDe dans un PLU ?
C'est une zone urbaine à densifier, définie par le plan local d'urbanisme, où les constructions sont autorisées sous certaines conditions, notamment le respect du caractère de la zone.
Un projet peut-il être annulé s'il porte atteinte au caractère de la zone ?
Oui, si le projet méconnaît les dispositions du règlement du PLU qui protègent le caractère de la zone, le juge administratif peut annuler le permis de construire.
Qu'est-ce qu'un bassin de rétention ?
C'est un ouvrage destiné à stocker temporairement les eaux pluviales pour éviter les inondations. Dans certains PLU, il peut être exigé pour les projets de construction.
Quels sont les délais pour former un recours contre un permis de construire ?
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain, ou de la notification de la décision pour le pétitionnaire.

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